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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX01880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX01880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01880, présentée pour Mme Marie-Claire X demeurant ... par Me Benhamida, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000983 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo

nne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01880, présentée pour Mme Marie-Claire X demeurant ... par Me Benhamida, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000983 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 18 mai 2007 ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 15 décembre 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; que le 17 mars 2010, à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet a délivré à Mme X un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que par conséquent, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-1 I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme X, notamment le caractère récent de son entrée en France et la naissance de son fils le 19 octobre 2008 ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande de titre de séjour formée le 21 juillet 2009, que Mme X n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, par suite, pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'était pas tenu de rappeler les circonstances exceptionnelles dont l'intéressée avait fait part dans un courrier en date du 12 janvier 2009, resté sans réponse, et non repris par la requérante à l'appui de sa dernière demande de titre de séjour exclusivement fondée sur son état de santé, à la suite de la délivrance d'une première autorisation provisoire de séjour à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait, nonobstant la circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle aurait perdu son passeport, en relevant, dans l'arrêté contesté, que Mme X était entrée en France de manière irrégulière faute pour elle de justifier d'un visa ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis en date du 6 octobre 2009 du médecin inspecteur de santé publique, qui indiquait que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, y compris s'agissant des mentions relatives aux possibilités, dans le pays d'origine, de soins appropriés à l'état de santé de l'étranger, a ainsi suffisamment motivé son avis ; que si la requérante soutient que cet avis est en contradiction avec l'avis médical délivré le 17 février 2009, elle n'apporte aucun élément utile de nature à le remettre en cause ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mme X n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en précisant, dans l'arrêté attaqué que l'intéressée ne dispose pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois d'une part et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,d'autre part, le préfet de la Haute-Garonne n'a opposé l'absence de visa de long séjour que pour les seuls cas où l'octroi d'un titre de séjour nécessite un visa de long séjour, ce qui n'est pas le cas notamment de la demande formée au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir que la reconnaissance de la nationalité française à son fils doit rétroagir à la date de sa naissance, cette circonstance, si elle peut dorénavant faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, compte tenu du réexamen en cours de la situation de la requérante au regard du droit au séjour, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01880
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx01880 ?
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