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29/11/2010 | FRANCE | N°09BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2010, 09BX01654


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 15 juillet 2009 et en original le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01654, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant des sommes mises à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement La

Poste et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros majorée des intérêts ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 15 juillet 2009 et en original le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01654, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant des sommes mises à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le n° 09BX01881, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 72-500 du 23 juin 1972 et n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Lerat de la SELARL Horus avocats, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cros, collaboratrice de la SCP Granrut avocats, avocat de LA POSTE ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par lettres en date du 23 avril 2007, M. X, membre du corps de reclassement des préposés de LA POSTE, a vainement demandé au président de LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un corps supérieur ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre LA POSTE et l'Etat, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 14 mai 2009, condamné solidairement LA POSTE et l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX01654, M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX01881, LA POSTE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conteste l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X et de sa demande devant le tribunal administratif :

Considérant que les demandes préalables de M. X énoncent de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ces demandes, lesquelles étaient de nature à faire naître des décisions de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE à la requête et tirée des prétendues carences des demandes préalables doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a retenu la responsabilité de LA POSTE et de l'Etat en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; qu'en admettant que certains des textes cités ne soient pas applicables en l'espèce, cette circonstance ne suffit pas à entacher les motifs exposés par les premiers juges de contradiction ; que les premiers juges n'ont pas méconnu, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il a défini et regardé comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, les moyens tenant à une irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Au fond :

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant que l'action en paiement d'indemnités, à raison des fautes commises notamment par LA POSTE qu'invoque le requérant, n'est pas au nombre de celles qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, toutefois, les fautes de LA POSTE et de l'Etat n'ouvrent droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, pour estimer que M. X, recruté en 1989, titularisé dans le grade de préposé en 1990, avait perdu une chance sérieuse d'accéder au corps des agents d'exploitation du service de distribution et d'acheminement de LA POSTE, les premiers juges ont relevé les excellentes appréciations quant à sa manière de servir dont il avait fait l'objet de façon quasiment continue et les indications répétées de ses évaluations suivant lesquelles il était jugé capable d'exercer des fonctions de niveau supérieur ; que ni LA POSTE, ni le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui ne contestent pas que le requérant satisfaisait aux conditions d'âge et d'ancienneté pour accéder au corps des agents d'exploitation, n'apportent d'éléments de nature à réduire la portée de l'évaluation des mérites de l'intéressé quant à ses chances de promotion ; que, par conséquent, la perte de chance sérieuse subie par M. X d'accéder à ce corps doit être tenue pour établie ; qu'en revanche, si le requérant dans ses écritures d'appel évoque également la perte de chance d'accéder au corps des contrôleurs, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précision suffisante ni pour ce qui est des conditions d'accès à ce corps ni pour ce qui est de son aptitude à exercer les fonctions correspondantes ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par M. X en l'évaluant à la somme de 7 000 euros tous intérêts confondus ; qu'en outre, les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 5 000 euros que le tribunal a allouée à M. X, en réparation de son préjudice total, doit être portée à 12 000 euros tous intérêts confondus ; que les fautes respectives de l'Etat et de LA POSTE ayant concouru à causer ce dommage dans son entier, c'est à bon droit que le tribunal les a solidairement condamnés au versement de l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant que M. X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué s'agissant du montant accordé par le tribunal, et à la date du présent arrêt pour le surplus ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par LA POSTE au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de LA POSTE et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 5 000 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement l'Etat et LA POSTE est portée à la somme de 12 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de LA POSTE, le surplus de la requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 4 : L'Etat et LA POSTE verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions formulées par LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles présentées dans sa requête, sont rejetées.

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Nos 09BX01654, 09BX01881


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BINETEAU ; BINETEAU ; BELLANGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01654
Numéro NOR : CETATEXT000023295676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-29;09bx01654 ?
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