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29/11/2010 | FRANCE | N°10BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2010, 10BX00628


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 4 mars 2010 et en original le 8 mars 2010, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Adjutory a approuvé la carte communale, en tant que cette approbation concerne les parcelles cadastrées B 1592, B 442 et B 1616 ;

2°) d'annuler la dé

libération contestée en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées B 1592, B 442...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 4 mars 2010 et en original le 8 mars 2010, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Adjutory a approuvé la carte communale, en tant que cette approbation concerne les parcelles cadastrées B 1592, B 442 et B 1616 ;

2°) d'annuler la délibération contestée en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées B 1592, B 442 et B 1616 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Adjutory à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lelong, collaborateur de la SCP Haie Pasquier Veyrier Brossier Gendreau Carre, avocat de la commune de Saint-Adjutory ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lelong ;

Considérant que Mme X est propriétaire de trois parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Adjutory (Charente), dont l'une, cadastrée B 1592, est située dans la partie nord du bourg, et les deux autres, cadastrées B 442 et B 1616, sont contiguës et situées dans la partie ouest dudit bourg ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Adjutory a approuvé la carte communale, en tant que cette carte classe les parcelles B 1592 et B 442, ainsi qu'une partie de la parcelle B 1616, en secteur inconstructible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ;

En ce qui concerne la parcelle B 1592 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 1592, enclavée au sein du secteur constructible créé par la carte communale dans la partie nord du bourg, a été classée en secteur non constructible au motif qu'elle était inondable en raison de la stagnation récurrente d'eau en période hivernale ; que cette parcelle est affectée d'une hydromorphie résultant de la faible infiltration des pluies hivernales et des eaux de ruissellement en raison de la nature imperméable du terrain et de sa légère déclivité, ce qui empêche son raccordement au réseau d'assainissement collectif ; que, toutefois, Mme X produit en appel une étude réalisée en juin 2009 par un ingénieur hydrogéologue qui conclut à la possibilité de réaliser un assainissement autonome selon deux solutions techniques spécifiques, incluant un poste de relevage et un filtre surélevé ; que la requérante peut utilement se prévaloir de cette étude, quand bien même elle a été établie après la délibération en litige, dès lors qu'elle révèle une situation préexistante ; qu'il résulte de cette étude, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que la parcelle litigieuse n'est pas inapte à la construction sous réserve de l'observation de prescriptions appropriées ; que la requérante avait d'ailleurs obtenu le 27 février 2008 un certificat d'urbanisme précisant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation, même si ce certificat mentionnait les problèmes d'humidité ; que, dès lors, le classement de cette parcelle en zone non constructible, fondé sur le seul motif de son caractère inondable, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concerne cette parcelle ;

En ce qui concerne les parcelles B 442 et B 1616 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 442 et B 1616 jouxtent sur trois de leurs côtés la zone constructible, dont la limite fait une découpe pour ne pas les inclure, et sont bordées sur leur quatrième côté par le stade municipal et son parking ; que, si le rapport de présentation justifie la délimitation de cette zone constructible comme répondant à la volonté de maîtriser l'urbanisation en évitant un développement linéaire le long de la RD 162 , il ressort des écritures de la commune en première instance que celle-ci ne souhaitait pas que des constructions s'implantent sur ces parcelles afin de ne pas bloquer un éventuel projet d'aménagement communal, que lors de l'élaboration de la carte communale, elle avait voulu utiliser le droit de préemption sur ces parcelles mais n'avait pu le faire en l'absence de projet concret, et qu'elle désirait acquérir ces parcelles pour un prix de deux euros le m² ; qu'il apparaît ainsi que le classement en secteur non constructible de la parcelle B 442 et de la plus grande partie de la parcelle B 1616 a eu pour objet réel, non pas de maîtriser l'urbanisation, mais de permettre à la commune d'acquérir ces parcelles à des conditions avantageuses en vue de réaliser un hypothétique projet, sans avoir à recourir à la procédure de préemption ; que, dans ces conditions, le classement de ces parcelles en secteur inconstructible doit être regardé comme entaché d'un détournement de pouvoir ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concerne lesdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Adjutory à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre dudit article ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Adjutory en date du 28 février 2008 approuvant la carte communale est annulée en tant qu'elle classe en secteur inconstructible la parcelle cadastrée B 1592, la parcelle B 442 et une partie de la parcelle B 1616.

Article 3 : La commune de Saint-Adjutory versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Adjutory présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00628
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-29;10bx00628 ?
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