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29/11/2010 | FRANCE | N°10BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2010, 10BX00990


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010, la requête présentée par le PREFET DE LA CREUSE ;

Le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit le cas échéant, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'int

ressé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 76...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010, la requête présentée par le PREFET DE LA CREUSE ;

Le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit le cas échéant, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2009, le PREFET DE LA CREUSE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête ; que le PREFET DE LA CREUSE fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation et cette condamnation ;

Sur les conclusions de M. X à fin de non-lieu :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le fait qu'il lui a été délivré le 23 avril 2010 une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement attaqué ne rend pas sans objet l'appel du PREFET DE LA CREUSE en tant que cet appel porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 20 novembre 2009 ;

Sur l'appel du PREFET DE LA CREUSE :

Considérant que M. X est entré sur le territoire français le 23 décembre 2005 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa voyage d'affaire d'une durée de trente jours ; qu'il a acquis avec sa famille, en septembre 2009, une exploitation agricole destinée à la production de foie gras et a obtenu du préfet, le 6 octobre 2009, l'autorisation administrative nécessaire pour se livrer à cette exploitation ; que, le 28 octobre 2009, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en se fondant sur les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ;

Considérant que, pour juger illégal le refus de titre de séjour opposé à M. X et annuler en conséquence l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA CREUSE ne faisait état d'aucun élément, autre que l'absence d'un visa de long séjour, tendant à établir que M. X ne remplirait pas les conditions, notamment techniques et financières, pour exercer l'activité d'exploitant agricole pour laquelle il a sollicité un certificat de résidence l'autorisant à exercer ladite activité et qui ferait obstacle, dès lors que cette autorité n'est pas liée par l'absence de visa de long séjour, à ce qu'il lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'en vertu de ces stipulations, le PREFET DE LA CREUSE pouvait légalement, pour rejeter la demande de certificat de résident présentée par M. X, se fonder sur ce que ce dernier n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de l'arrêté attaqué, que pour refuser un titre de séjour à M. X, le PREFET DE LA CREUSE se serait cru lié par le fait que l'intéressé ne pouvait justifier d'un tel visa ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif sus-analysé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté en litige contient, quand bien même il ne fait pas mention de l'acquisition par M. X d'une exploitation agricole et de l'autorisation administrative d'exploitation, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé sur ce point ;

Considérant que M. X, qui, à la date de l'arrêté, vivait en France depuis près de quatre ans en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation au regard du séjour, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il lui soit délivré en Algérie un visa de long séjour ; que, s'il est vrai que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation d'exploitation agricole et a suivi une formation technique appropriée pour l'exercice de la profession de producteur de foie gras, le préfet n'a pas, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour opposé à M. X, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ajoute même que, compte tenu des circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et que ce dernier n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la disposition législative dispensant de motivation une telle mesure est anticonventionnelle comme contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 5 et 6 de la convention et les articles 1er des protocoles additionnels n° 7 et n° 12 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que si M. X déclare contester la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui relève que M. X n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée et qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision n'est pas entaché d'insuffisance de motivation en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X déclare contester la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CREUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 20 novembre 2009 et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, compte tenu de ce que le présent arrêt annule le jugement ayant annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. X, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA CREUSE de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 mars 2010 est annulé en ce qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA CREUSE du 20 novembre 2009 pris à l'encontre de M. X et en tant qu'il condamne l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

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No 10BX00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00990
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-29;10bx00990 ?
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