Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour Mme Sanaé A épouse B, demeurant à ... ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et déterminant le pays de renvoi, d'autre part, du rejet implicite de son recours gracieux du 24 juin 2009 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1977, a épousé au Maroc en septembre 2005 M. B, qui a la double nationalité algérienne et française ; que leur mariage a été transcrit en septembre 2007 dans les registres de l'état civil français ; qu'elle est venue en France en avril 2008 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a demandé, le 9 avril 2009, le renouvellement de ce titre en cette même qualité ; que, par arrêté du 3 juin 2009, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux que Mme A, n'ayant pas encore reçu la notification de l'arrêté du 3 juin 2009, avait expressément formé en tant que de besoin par un courrier du 24 juin 2009, qui se présentait également comme une demande de communication de la décision prise à son égard ; que Mme A fait appel du jugement du 8 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux qui, saisi par elle le 2 octobre 2009, a rejeté ses conclusions dirigées à la fois contre l'arrêté du 3 juin 2009 et le rejet implicite du recours gracieux exercé le 24 juin 2009 contre cet acte, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;
Considérant que le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé à Mme A par l'arrêté du 3 juin 2009, dont la notification n'est pas établie avant la remise de sa copie à l'intéressée au guichet de la préfecture le 10 juillet 2009, est fondé, au regard des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 313-11, sur la seule circonstance que la communauté de vie avec M. B avait cessé ; que, cependant, la requérante, qui avait demandé communication de la réponse faite à sa demande initiale par le courrier précité du 24 juin 2009 tout en la contestant au cas où elle aurait été négative, y faisait explicitement état de violences conjugales et ajoutait qu'elle pouvait produire des justificatifs en ce sens ; que le préfet ne conteste pas avoir reçu ce courrier ; que, pourtant, il ressort des pièces du dossier et en particulier de sa défense devant les premiers juges reprise devant la cour, défense suivant laquelle les violences invoquées par Mme A ne l'avaient été qu'à l'appui de son recours juridictionnel et qu'il n'avait pas à examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-12, qu'il s'est abstenu de se prononcer au regard de ce dernier article ; qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère ledit article lorsque la rupture de vie commune est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; qu'elle entache d'illégalité l'arrêté du 3 juin 2009 et le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cet acte le 24 juin 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées par elle ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de ces décisions, le présent arrêt n'implique pas la délivrance à Mme A d'un titre de séjour, mais appelle seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2009 et son rejet implicite du recours gracieux exercé par Mme A le 24 juin 2009 sont annulés ainsi que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2009 dans la mesure où il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
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No 10BX01056