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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2010 et 1er mars 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est au 12 rue Dubernat Domaine de Clolet à Talence (33400), par Me Didier Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701690 et n° 0901187 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamné à verser, aux consorts X, la somme de 15 000 euros, à Mme Nicole X, la somme de 45 000 euros,

Mme Béatrice X la somme de 3 750 euros et à M. Régis X la somme de 3 750 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2010 et 1er mars 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est au 12 rue Dubernat Domaine de Clolet à Talence (33400), par Me Didier Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701690 et n° 0901187 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamné à verser, aux consorts X, la somme de 15 000 euros, à Mme Nicole X, la somme de 45 000 euros, à Mme Béatrice X la somme de 3 750 euros et à M. Régis X la somme de 3 750 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. Jean-Luc X, et a, d'autre part, mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser aux consorts X et la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Dax ;

2°) de rejeter la demande des consorts X et de celle du centre hospitalier de Dax ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Galland pour le centre hospitalier de Dax ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en 1993, M. Jean-Luc X, alors âgé de 51 ans, a présenté une altération de la voix en raison de laquelle il a consulté, le 11 octobre 1993, un praticien oto-rhino-laryngologiste du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, lequel n'a décelé aucune tumeur ou anomalie thyroïdienne à la palpation ; que devant la persistance des symptômes présentés par M. X, notamment l'immobilité d'une corde vocale, il a été décidé de procéder à un examen par scanner, réalisé au centre hospitalier de Dax le 15 octobre 1993, ainsi qu'à un électromyogramme du larynx, réalisé le 19 octobre suivant au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que le radiologue du centre hospitalier de Dax qui a réalisé le scanner n'a décelé aucune anomalie ; que, par la suite, au vu tant des clichés du scanner réalisé à Dax que des résultats de l'électromyogramme du larynx, le praticien du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a estimé qu'il n'y avait pas de pathologie tumorale évidente et qu'une amélioration de l'état du patient pouvait être espérée dans les semaines suivantes ; que ledit médecin a alors prescrit au patient des séances de rééducation orthophonique ; que, cependant, à la fin de l'année 1997, M. Jean-Luc X a présenté une détresse respiratoire, qui a justifié son admission au centre hospitalier intercommunal de la Côte basque ; qu'à cette occasion a été constatée une sténose laryngo-trachéale due à un envahissement tumoral lui-même causé par un cancer supposé d'origine thyroïdienne ; que M. Jean-Luc X est décédé de l'évolution de cette maladie le 24 février 2002 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX interjette appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamné à verser, aux héritiers de M. X, la somme de 15 000 euros, à Mme Nicole X, la somme de 45 000 euros, à Mme Béatrice X la somme de 3 750 euros et à M. Régis X la somme de 3 750 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. Jean-Luc X, et a, d'autre part, mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser aux consorts X et la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Dax ; que les consorts X demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum du centre hospitalier de Dax et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser la somme de 45 000 euros aux ayants droit de M. X en réparation des préjudices personnels de ce dernier, la somme de 166 320 euros à Mme Nicole X en réparation de son préjudice moral et de la perte de revenus et la somme de 15 000 euros à Mme Béatrice X et à M. Régis X, chacun, en réparation de leurs préjudices moraux ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande à la Cour, à titre principal, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser la somme de 66 894,88 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner ce même centre à lui verser la somme de 33 447,44 euros, en remboursement des dépenses versées pour le compte de son assuré et, en tout état de cause, la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'enfin, le centre hospitalier de Dax demande à la Cour, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par le centre hospitalier de Dax :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la caisse nationale militaire de sécurité sociale, régulièrement mise en cause par le Tribunal administratif de Pau, a indiqué par mémoire enregistré au greffe dudit tribunal le 27 septembre 2007, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif, qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir ; qu'elle n'a présenté aucune autre conclusion dans la procédure devant le tribunal ; que, dès lors, les conclusions de cette caisse tendant au remboursement de débours s'élevant, selon elle, à 66 894,88 euros, présentées directement à la Cour, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, de ce fait, irrecevable ;

Considérant que si la caisse est, en principe, recevable à demander pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère accessoire de ces conclusions par rapport à des demandes à fin de remboursement de débours, ses conclusions tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent, en l'espèce, qu'être rejetées, compte tenu du rejet des conclusions principales à fin de paiement de ses débours ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, en tant qu'elle est présentée par M. Régis X :

Considérant que le centre hospitalier de Dax soutient que M. Régis X ne justifierait pas d'un intérêt à agir pour demander la réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Jean-Luc X, dès lors que son nom ne figure pas sur le certificat d'hérédité notarial en date du 30 juillet 2002, dont la copie versée au dossier est incomplète ; qu'il est toutefois constant que M. Régis X est le fils de M. Jean-Luc X ; qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir pour demander la réparation des préjudices qu'il a subis à raison du décès de son père ;

Sur l'exception de prescription opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'exception de prescription soulevée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

Sur l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier de Dax :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics applicable au présent litige : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai...les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, qui a introduit les dispositions précitées dans le code de la santé publique, que ces dispositions nouvelles relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un certificat médical en date du 9 juillet 2001, que l'état de santé de M. X ne pouvait être regardé comme consolidé à cette date ; que la créance dont il pouvait se prévaloir à l'encontre du centre hospitalier de Dax n'étant pas prescrite à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la prescription décennale est venue se substituer à la prescription quadriennale ; que, par suite, la créance résultant, pour M. X des préjudices nés de l'aggravation de sa maladie n'était pas prescrite à la date d'introduction de la demande présentée au tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. Jean-Luc X est survenu, comme indiqué ci-dessus, le 24 février 2002 et que le délai de prescription n'a pu commencer à courir au plus tard qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant la date de ce décès, soit à compter du 1er janvier 2003 ; qu'ainsi, la créance résultant, pour les héritiers de M. X, du décès de ce dernier n'étant pas prescrites, au regard des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le délai de prescription de dix ans a pu se substituer au délai de quatre ans ; que, par suite, la prescription décennale n'était pas acquise lorsque les Consorts X ont demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation du centre hospitalier de Dax et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de M. Jen-Luc X ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

Considérant qu'il résulte d'une part de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi sur ordonnance du président du Tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 2005, que le scanner réalisé au centre hospitalier de Dax le 15 octobre 1993 montrait une image anormale [qui] était évidente ; que l'expert a précisé que si l'origine thyroïdienne de cette anomalie n'était pas certaine, l'image présentée aurait dû, à tout le moins, faire suspecter la présence d'une tumeur thyroïdienne et aurait dû conduire en tout état de cause à un prélèvement par exérèse aux fins d'une étude anatomopathologique afin de confirmer le diagnostic ; qu'ainsi, l'absence de détection, par le praticien du centre hospitalier de Dax, d'un nodule pathologique à partir des clichés du scanner réalisés dans cet établissement le 15 octobre 1993 n'a pas été conforme aux règles de l'art et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte d'autre part de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise complémentaire ordonnée par le président du Tribunal administratif de Pau le 17 novembre 2008, dont les conclusions ne contredisent nullement celles de la première expertise, que les clichés du scanner réalisé au centre hospitalier de Dax le 15 octobre 1993 auraient dû être, quel qu'ait été le diagnostic porté par le praticien de cet établissement, réinterprétés par le spécialiste du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX qui avait prescrit l'examen par scanner et avait reçu M. X en consultation le 19 octobre ; que l'expert ajoute que les examens réalisés le 15 octobre 1993 auraient dû conduire le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à prescrire une biopsie et d'autres examens, à savoir un dosage de la thyroglobuline, une échographie cervicale et une scintigraphie thyroïdienne ; qu'enfin, l'expert indique que la consultation du 15 mars 1995 devait inciter, compte tenu du caractère persistant de la paralysie récurrentielle, à renouveler l'exploration par scanner ; qu'ainsi, en interprétant de manière erronée les images du scanner réalisés le 15 octobre 1993 et en s'abstenant de prescrire des examens complémentaires aux fins de précision du diagnostic, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le centre hospitalier de Dax sont conjointement responsables, envers les consorts X, des dommages résultant de l'absence de diagnostic de la tumeur dont M. Jean-Luc X était atteint ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que le Ttribunal administratif de Pau a estimé qu'il était seul responsable des dommages dont les consorts X demandent réparation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par les consorts X ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être indiqué ci-dessus, que le décès de M. X résulte, à la fois, d'une faute du centre hospitalier de Dax et d'une faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que, dès lors, les consorts X sont fondés à demander la condamnation conjointe du centre hospitalier de Dax et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à réparer les conséquences dommageables résultant de ces fautes ;

Sur les préjudices :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises susmentionnées, qu'une exacte interprétation du scanner réalisé le 15 octobre 1993 ou, à tout le moins, la réalisation d'examens complémentaires adéquats aurait permis de diagnostiquer la présence d'une tumeur cancéreuse et d'engager, dès le diagnostic précisé, les traitements appropriés ; que, cependant, les fautes susmentionnées n'ont entraîné pour l'intéressé qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation fatale de son état ; que par suite, la réparation qui incombe aux établissements publics hospitaliers doit être évaluée à une fraction des dommages déterminés en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'en l'espèce, compte tenu notamment des difficultés de guérison du cancer dont le patient était atteint, il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables en les évaluant à 50 % des dommages ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M. Jean-Luc X :

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice personnel subi par M. Jean-Luc X du fait des souffrances physiques et morales endurées en raison de la prise en charge médicale adéquate tardive de la pathologie dont il était atteint en le fixant à la somme de 30 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de l'épouse de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Nicole X a subi, d'une part, une perte de revenus, du fait du décès de son époux, dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 75 000 euros, eu égard aux revenus de M. Jean-Luc X avant son décès, d'un montant de 40 000 euros, à l'âge de ce dernier lors de son décès, survenu dans sa 60ème année, et à la part de son autoconsommation qui doit être évaluée à 35 % ; que Mme Nicole X a, d'autre part, subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 15 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels des enfants de M. X :

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi du fait du décès de M. Jean-Luc X par sa fille majeure, Mme Béatrice X et son fils majeur, M. Régis X en le fixant pour chacun à la somme de 7 500 euros ;

Considérant, toutefois, que le préjudice dont les consorts X peuvent obtenir réparation ne correspond pas à ces dommages mais à la perte de chance de les éviter, qui doit être évaluée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 50 % desdits dommages ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le centre hospitalier de Dax doivent, par suite, être condamnés à verser la somme de 15 000 euros aux consorts X, la somme de 45 000 euros à Mme Nicole X, la somme de 3 750 euros à Mme Béatrice X et la somme de 3 750 euros à M. Régis X ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par le centre hospitalier de Dax à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :

Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à une répartition de la charge définitive de la condamnation entre, d'une part, le centre hospitalier de Dax et, d'autre part, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont il est demandé réparation sont dus à une erreur de diagnostic du centre hospitalier de Dax et à une erreur de diagnostic du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, ainsi qu'à une abstention de ce dernier établissement à effectuer des examens complémentaires sur la personne de M. X, notamment en 1995 ; que, par suite, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité entre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui devra supporter les deux tiers des condamnations, et le centre hospitalier de Dax, qui devra en supporter le tiers ;

Sur les intérêts :

Considérant que les consorts X ont droit aux intérêts sur les sommes dues par le centre hospitalier de Dax à compter du 11 juin 2007, date de réception par cet établissement de leur réclamation préalable et, sur les sommes dues par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à compter du 13 mai 2009, date de réception par cet établissement de leur réclamation préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que les consorts X ont demandé, devant le Tribunal administratif de Pau, la capitalisation des intérêts au 1er juillet de chaque année ; que s'agissant des intérêt dus par le centre hospitalier de Dax, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juillet 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que s'agissant des intérêt dus par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er juillet 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et du centre hospitalier de Dax ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et du centre hospitalier de Dax la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX le paiement de la somme demandée par le centre hospitalier de Dax au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX la somme sollicitée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser la somme de 10 000 euros aux consorts X, la somme de 30 000 euros à Mme Nicole X, la somme de 2 500 euros à Mme Béatrice X et la somme de 2 500 euros à M. Régis X. Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser aux consorts X les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 13 mai 2009. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er juillet 2010.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dax est condamné à verser la somme de 5 000 euros aux consorts X, la somme de 15 000 euros à Mme Nicole X, la somme de 1 250 euros à Mme Béatrice X et la somme de 1 250 euros à M. Régis X. Le centre hospitalier de Dax est condamné à verser aux consorts X les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 11 juin 2007. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er juillet 2008.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et du centre hospitalier de Dax.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le centre hospitalier de Dax verseront la somme totale de 1 500 euros aux consorts X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X, le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le surplus des conclusions du centre hospitalier de Dax sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont rejetées.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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10BX00135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00135
Numéro NOR : CETATEXT000023162493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00135 ?
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