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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00139


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801000 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à ce même préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour

mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801000 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à ce même préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 29 juillet 2008, le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme X, ressortissante haïtienne, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale à l'intéressée ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE fait valoir que Mme X ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour, dès lors que l'intéressée ne démontre pas sa capacité à assumer les besoins de son enfant ; qu'il est toutefois constant que Mme X est la mère de l'enfant Mikerley né le 15 septembre 2004, dont la nationalité française est attestée par un certificat de nationalité française délivré le 11 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre qui précise que la filiation de l'enfant, né en France, est établie à l'égard de son père, M. Edmond Fontaine, lui-même né en France ; qu'il est tout aussi constant que l'enfant de Mme X, âgé de moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, vit avec celle-ci depuis sa naissance ; que dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme établissant qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, alors même qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pu justifier devant l'administration d'aucune ressource stable ; que par suite, le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à ce même préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

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10BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00139
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00139 ?
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