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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00648


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901724 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel il a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X épouse Y, formée au bénéfice de trois de ses enfants et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée dans un délai d'un mois suivant la n

otification dudit jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901724 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel il a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X épouse Y, formée au bénéfice de trois de ses enfants et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante camerounaise séjournant régulièrement en France, a eu deux enfants nés en France le 30 avril 2007 avec son époux, ressortissant français, et a présenté le 25 mai 2008 une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants nés au Cameroun, respectivement, en 1994, 1998 et 2000 ; que, par arrêté du 4 septembre 2008, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté cette demande ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) ; - en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...). Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ;

Considérant qu'il est constant que Mme X épouse Y dispose d'un logement d'une superficie de 81 m², qui correspond à la surface minimale requise par les dispositions précitées pour accueillir 7 personnes en zone B, zone dans laquelle se situe ce logement ; que la seule circonstance que ce logement, dont il n'est pas soutenu qu'il ne comportait pas les équipements d'hygiène et de confort correspondant aux normes actuelles, dispose de seulement trois chambres ne suffit pas à le faire regarder comme ne satisfaisant pas, pour accueillir une famille composée d'un couple et cinq enfants, à la condition de normalité fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X épouse Y au motif que son logement, qui ne dispose que de trois chambres, ne présenterait pas des conditions d'habitabilité satisfaisantes au regard de la composition de la famille, le PREFET DE LA GIRONDE a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 4 septembre 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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10BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00648
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00648 ?
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