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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 15 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Cambot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702171 du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Serres-Morlaas en date du 31 août 2007 refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serres-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 15 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Cambot ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702171 du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Serres-Morlaas en date du 31 août 2007 refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serres-Morlaas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison d'habitation sise rue de l'Eglise à Serres-Morlaas (64) ; que cette commune implantée sur un coteau et très urbanisée a fait réaliser des travaux pour permettre l'installation d'un réseau public de collecte des eaux usées et d'une station d'épuration ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 par laquelle le maire de Serres-Morlaas a refusé de leur accorder une exonération de l'obligation de raccordement de leur immeuble au réseau public d'assainissement des eaux usées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts, susvisé : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) : (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que leur raccordement au réseau collectif d'assainissement est rendu techniquement difficile en raison, d'une part, de la position de leur immeuble situé en contrebas de la voie publique sous laquelle circule le réseau d'assainissement ce qui exige l'installation d'une pompe de relevage d'une longueur de raccordement de 33 mètres linéaires et, d'autre part, de la nécessité qui serait la leur de détruire les fondations de leur terrasse pour réaliser les travaux de raccordement de leur maison ; qu'ils affirment, également, que le rez-de-chaussée de leur immeuble n'est pas raccordable gravitairement en ce que le raccordement ne peut être réalisé qu'à partir du point le plus bas de leur propriété où sont ramenées et collectées l'ensemble des eaux usées ; que, selon leurs affirmations encore, les travaux nécessaires pour ce raccordement peuvent être estimés à un montant d'environ 8 000 euros TTC et représentent par eux-mêmes un coût supérieur au coût moyen, qui pour six autres immeubles avoisinant, s'est situé aux alentours de 2 000 euros TTC ; que ces éléments présentés pour la première fois en appel par M. et Mme X sont étayés par la production de six devis circonstanciés et ne sont pas contredits par la commune ; que, par ailleurs, il est constant que l'habitation des époux X était à la date de la décision contestée dotée d'une installation d'assainissement autonome conforme aux textes réglementaires précités ; qu'ainsi, compte tenu des difficultés techniques du raccordement et de son coût élevé eu égard à l'intérêt d'un telle réalisation, M. et Mme X peuvent être regardés comme établissant suffisamment le caractère difficilement raccordable de leur propriété au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 susvisé ; que dans ces conditions, en refusant la demande d'exonération présentée par M. et Mme X, le maire de Serres-Morlaas a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Serres-Morlaas en date du 31 août 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Serres-Morlaas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702171 du Tribunal administratif de Pau en date du 4 janvier 2010 et la décision du maire de Serres-Morlaas en date du 31 août 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Serres-Morlaas versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00707
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00707 ?
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