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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702172 du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Serre-Morlaas en date du 6 septembre 2007 refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702172 du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Serre-Morlaas en date du 6 septembre 2007 refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serre-Morlaas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison d'habitation sise rue de l'Eglise sur le territoire de la commune de Serres-Morlaas (64) ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Serres-Morlaas en date du 6 septembre 2007 refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté ministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) : (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ;

Considérant que pour démontrer que leur immeuble serait difficilement raccordable au réseau collectif d'assainissement, M. et Mme X font valoir que le coût de ce raccordement est supérieur au montant de 6 000 euros avancé par la commune comme coût moyen du raccordement, que leur habitation est trop éloignée du réseau collectif et que les travaux à entreprendre et les équipements de relèvement à mettre en place eu égard au profil du terrain pour satisfaire à l'obligation de raccordement au réseau public seraient d'un coût prohibitif ; que, toutefois, les intéressés ne font état d'aucun élément ou pièce susceptible de justifier de leurs affirmations ; qu'ainsi et alors même qu'ils disposent d'un système d'assainissement autonome en bon état de fonctionnement, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme établissant que leur immeuble satisfait aux conditions auxquelles l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 subordonne l'exonération de l'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ; qu'il suit de là, comme l'a relevé le tribunal administratif, que le maire de Serres-Morlaas a pu légalement refuser de les exonérer du raccordement au réseau collectif d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Serres-Morlaas qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX00708


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00708
Numéro NOR : CETATEXT000023162529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00708 ?
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