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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour M. Minh Huy , demeurant au ..., par la SCP Gand-Pascot - Penot ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903005 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de de

stination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour M. Minh Huy , demeurant au ..., par la SCP Gand-Pascot - Penot ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903005 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant vietnamien, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ...2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée... ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en a tiré sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein... ; qu'il résulte des dispositions susvisées que le renouvellement de la carte de séjour en qualité de commerçant est subordonné à la condition que l'exploitation demeure économiquement viable et, notamment, que les ressources qui en sont tirées soient supérieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Considérant que si l'activité de restauration asiatique exploitée par M. a dégagé un déficit brut global de 7 987 euros pour l'année 2008, il ressort des pièces produites, et notamment des relevés du compte de son entreprise de janvier à novembre 2009 ainsi que de l'approche comptable réalisée sur cette base et non contestée par le préfet, que son chiffre d'affaire était évalué au 1er décembre 2009 à 62 000 euros et le bénéfice en résultant à 10 240,22 euros ; que M. a d'ailleurs déclaré ultérieurement pour l'exercice 2009 un chiffre d'affaire de 68 573 euros et un bénéfice de 16 338 euros ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, le 1er décembre 2009, sur la circonstance que l' activité commerciale de M. n'était pas économiquement viable pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant ; que les décisions du préfet de la Vienne en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destinations sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 ; qu'ainsi ce jugement et cet arrêté doivent être annulés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2010 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er décembre 2009 sont annulés.

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10BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00980
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GAND - PASCOT - PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00980 ?
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