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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril 2010 et 16 juin 2010, présentés pour Mme Bogdanka , demeurant chez Mme Pavlina Y ..., par Me Gaffet ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

é comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril 2010 et 16 juin 2010, présentés pour Mme Bogdanka , demeurant chez Mme Pavlina Y ..., par Me Gaffet ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la république de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante bulgare, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes... ; 3° S'il est inscrit dans un établissement... pour y suivre à titre principal des études... ou, dans ce cadre, une formation professionnelle et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et sa famille... ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° : S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : ...Toutefois demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante bulgare née en 1955, est entrée en France le 7 janvier 2009 et a été interpellée le 8 octobre 2009 à la suite d'une enquête mettant en évidence le fait qu'elle avait travaillé sans être titulaire d'un titre de séjour l'y autorisant ; qu'elle a déclaré être veuve, avoir une fille résidant en Bulgarie, être démunie de ressources et demeurer sur le territoire national chez sa belle-soeur de nationalité française ; que le droit au regroupement familial des ressortissants communautaires dont elle se prévaut n'implique en tout état de cause pas le droit pour un ressortissant communautaire qui n'entre dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions précitées des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de séjourner sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; que, pour l'application de ces stipulations , l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Bulgarie où réside notamment sa fille ; que si elle fait valoir qu'elle apporte un soutien affectif à sa belle-soeur, de nationalité française, à la suite du décès de son frère et de son neveu, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de l'admettre au séjour, aurait, comme elle le soutient, commis une erreur d'appréciation en estimant que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00993
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00993 ?
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