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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX01427


Vu la requête reçue par télécopie au greffe de la Cour le 16 juin 2010 et par courrier le 21 juin 2010, enregistrée sous le n° 10BX01427, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905740, 0905741 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de M. Misak X et de Mme Goar Y épouse X ses arrêtés en date du 19 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;>
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et celle présentée par Mme Y épou...

Vu la requête reçue par télécopie au greffe de la Cour le 16 juin 2010 et par courrier le 21 juin 2010, enregistrée sous le n° 10BX01427, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905740, 0905741 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de M. Misak X et de Mme Goar Y épouse X ses arrêtés en date du 19 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et celle présentée par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que les époux X, ressortissants arméniens entrés en France le 12 mai 2008 selon leur dire, ont sollicité le 24 juin 2008 leur admission au bénéfice de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2008, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2009 ; que le 23 octobre 2009, M. X a sollicité, par courrier, la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle salariée ; que par deux arrêtés du 19 novembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer à M. X et à son épouse un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour erreur de droit, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. X ; que par le même jugement et à raison de l'annulation de ce refus de titre de séjour, le tribunal a annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressée en ce qu'elle ne lui permettait pas de demeurer auprès de son époux ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul motif que l'emploi de préparateur de commandes que M. X envisageait d'occuper ne figurait pas dans les métiers répertoriés dans la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, en opposant à M. X la circonstance que l'emploi de préparateur de commandes qu'il envisageait d'occuper ne figurait pas parmi les métiers répertoriés dans l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 qui pourraient permettre de manière exceptionnelle et dérogatoire une régularisation de sa situation, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'à l'appui de sa demande, M. X s'est prévalu successivement d'une promesse d'embauche auprès de la SARL le Pétrin du Papé en qualité de préparateur de commandes en date du 16 juillet 2009 puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2009 avec cette même société pour exercer les fonctions d'emballeur ; que M. X n'établit pas que la situation de ces emplois qui d'ailleurs ne font pas partie de la liste des métiers sous tension, pour la région Midi-Pyrénées recensés dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 aurait justifié la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de difficultés particulières de recrutement ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pris à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prononcée à l'encontre de son conjoint, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité des arrêtés du 19 novembre 2009 :

En ce qui concerne les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme X :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 13 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratif de 1'Etat dans le département, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées comportent l'énoncé des circonstances de fait propres à la situation de M. et de Mme X qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de ces décisions ne saurait être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, que le préfet serait dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 ou L. 313-14 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir recueilli l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que M. X ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs exceptionnels ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter d'une résidence en France depuis 2008, d'une bonne intégration dans la société française et du bénéfice d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. et Mme X font valoir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaît les stipulations précitées, eu égard à l'intérêt pour leurs deux enfants de demeurer dans ce pays où ils se sont parfaitement intégrés et d'y poursuivre leur scolarité, ils n'établissent cependant pas que ceux-ci ne pourraient être également scolarisés dans leur pays d'origine ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé à leur demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, M. X et son épouse font valoir que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où leur fils aîné est régulièrement scolarisé et où est né leur second enfant en octobre 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France des intéressés, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent leurs enfants avec eux hors de France et alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne posséderaient plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser leur situation administrative, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les intimés invoquent l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de ces décisions n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme X avant de prendre ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir que du fait de ses origines à la fois azérie et arménienne, lui et sa famille se trouveraient, en cas de retour en Arménie, exposé à un risque réel, direct et sérieux d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la réalité des menaces qu'il allègue n'a d'ailleurs pas été retenue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant l'Arménie comme pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 19 novembre 2009 refusant une carte de séjour à M. X et à Mme X et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en date du 19 novembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M et Mme X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0905740, 0905741 en date du 27 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. X et par Mme Y épouse X et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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10BX01427 6


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01427
Numéro NOR : CETATEXT000023162556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx01427 ?
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