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02/12/2010 | FRANCE | N°09BX02847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 09BX02847


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard X, la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008, ensemble les retraits de points qui la fondent, lui a enjoint, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé posté

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard X, la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008, ensemble les retraits de points qui la fondent, lui a enjoint, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé postérieure au dernier retrait de points annulé, de restituer à M. X son permis de conduire doté d'un capital de 12 points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. X, a annulé la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008, ainsi que les retraits de points correspondants ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 29 septembre 2001, à l'origine d'un retrait de 4 points, a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal mentionnant le retrait de points encouru et comportant la signature de l'intéressé, ainsi qu'à une condamnation devenue définitive du juge pénal ; que, s'agissant de l'infraction du 10 février 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit le modèle de l'avis de contravention utilisé comportant l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-1 et R. 223-3 III du code de la route, et dont le contrevenant, qui a réglé les amendes correspondantes, a eu nécessairement connaissance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que, s'agissant des infractions commises les 18 novembre 2005, 9 novembre 2007, 14 décembre 2007 et 1er février 2008, qui ont donné lieu chacune à un retrait de deux points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit les procès verbaux, signés par le contrevenant, qui comportent l'indication de la perte de points encourue, ainsi que l'ensemble des informations prescrites par les articles L. 223-1 et R. 223-3 III du code de la route ; que, s'agissant de la contravention du 15 octobre 2004, elle a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire, qui établit la réalité de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision 48 SI du 22 septembre 2008, et les retraits de points qui la fondent ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que si M. X entend contester les mentions du relevé d'information intégral, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision 48 SI du 22 septembre 2008, et les retraits de points qui la fondent ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 14 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 09BX02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02847
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;09bx02847 ?
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