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02/12/2010 | FRANCE | N°09BX02938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 09BX02938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC, représentée par son maire, par la Selarl Boissy-Ferrant, avocat ;

La COMMUNE DE SOULAC SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'Eurl Sofinaim, annulé la décision de son maire en date du 13 novembre 2000 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune ;

2°) de rejeter la requête de l'Eurl Sofinaim ;

3°) de condamner l'Eurl Sofinaim à l

ui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SOULAC, représentée par son maire, par la Selarl Boissy-Ferrant, avocat ;

La COMMUNE DE SOULAC SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'Eurl Sofinaim, annulé la décision de son maire en date du 13 novembre 2000 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune ;

2°) de rejeter la requête de l'Eurl Sofinaim ;

3°) de condamner l'Eurl Sofinaim à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Cadro, avocat de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire en date du 13 novembre 2000 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes dans lesquels était rédigée la demande de l'EURL SOFINAIM, le tribunal administratif a pu, sans la dénaturer, la regarder comme tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'Eurl Sofinaim n'a pas reçu notification de la décision de préemption du 13 novembre 2000, avec mention des voies et délais de recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le notaire qui a présenté la déclaration d'intention d'aliéner aurait été le mandataire de l'Eurl Sofinaim ; que la circonstance que la commune aurait ignoré l'identité de l'acquéreur est sans influence sur le déclenchement du délai de recours contre un acte à portée individuelle ; que, par suite, faute de notification régulière de la décision litigieuse à l'Eurl Sofinaim, la COMMUNE DE SOULAC SUR MER n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cette décision serait tardive et par suite irrecevable ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent par suite être écartés ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain ne peut légalement exercer ce droit que s'il justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;

Considérant que la décision de préemption contestée est motivée par la perspective de la réalisation de deux opérations d'intérêt général et social, consistant en la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs et en une extension des habitations à loyer modéré existantes ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a fait usage de son droit de préemption, elle avait un projet, même imprécis, de réalisation de ces projets ; que si, 6 ans plus tard, le programme de constructions d'habitations à loyer modéré a été finalement mené à bien, le projet de parc de loisirs, qui n'a reçu aucun commencement de réalisation, a été abandonné au profit de la réalisation d'un EPHAD ; que, dans ces conditions, et faute pour la commune de pouvoir justifier soit d'un projet effectif à la date de la décision litigieuse, soit d'une réalisation ultérieure conforme au projet invoqué par la décision de préemption, l'exercice du droit de préemption par la commune ne peut être considéré comme régulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOULAC SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire en date du 13 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Eurl Sofinaim n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOULAC SUR MER une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOULAC SUR MER à verser à l'Eurl Sofinaim la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULAC SUR MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOULAC SUR MER versera à l'Eurl Sofinaim la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02938
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;09bx02938 ?
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