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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX00581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX00581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2010, présentée pour Mlle Najat X demeurant chez M. Y, ..., par Me Perez, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 03 septembre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 03 septembre 2009 ;

) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2010, présentée pour Mlle Najat X demeurant chez M. Y, ..., par Me Perez, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 03 septembre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 03 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de son dossier, sous même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.400 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France en 1999, sous couvert d'un visa long séjour étudiant émis par le consulat de France à Marrakech ; qu'elle a bénéficié, par la suite, de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées, du 16 novembre 1999 au 22 février 2005 ; que le préfet, lui ayant refusé un titre de séjour salarié, lui a fait obligation le 29 septembre 2008 de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision pour erreur de droit ; qu'elle a déposé le 30 juillet 2009 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que Mlle X interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que l'article L. 313-14 permet ainsi la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier en premier lieu si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si Mlle X fait valoir que son frère, chez lequel elle vit, est son seul soutien familial, qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français, sur lequel elle vit depuis 10 ans, qu'elle parle plusieurs langues, il ressort des pièces du dossier qu' elle est célibataire, sans enfant, et a vécu 19 ans au Maroc, où demeurent ses parents, une soeur et deux frères ; que la circonstance qu'elle se serait associée avec son frère résidant en France pour la création d'une entreprise de restauration ne saurait non plus constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que dès lors que sa situation personnelle ne lui ouvre pas droit à l'admission exceptionnelle au séjour, Mlle X ne saurait utilement invoquer l'existence d'une promesse d'embauche ; qu'en tout état de cause, l'emploi de commis de cuisine dans une pizzeria, pour lequel elle fait état d'une promesse d'embauche, n'ouvre pas droit à régularisation en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de figurer parmi les métiers répertoriés par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé également sur le motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail par les services de l'emploi ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mlle X, qui ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mlle X soutient que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet, bien qu'exacts, sont insuffisants puisqu'à la date de la décision attaquée elle était en mesure d'apporter des éléments nouveaux de nature à démontrer le caractère exceptionnel de sa situation, elle n'établit pas qu'à la date de sa décision litigieuse, le préfet aurait omis des circonstances qui l'auraient conduit à prendre une décision différente ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu des motifs retenus ci-dessus, les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être également écarté ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnent, dès lors, légalement compétence à Mme Souliman pour signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00581
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx00581 ?
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