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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2010, présentée pour M. Ali X demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 23 juillet 2008 tendant à l'abrogation d'un arrêté du 5 octobre 2007 portant refus de séjour et lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2010, présentée pour M. Ali X demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 23 juillet 2008 tendant à l'abrogation d'un arrêté du 5 octobre 2007 portant refus de séjour et lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Coustenoble, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X ressortissant algérien relève appel du jugement du 11 février 2010, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la Gironde de sa demande du 23 juillet 2008 d'attribution d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que, pour établir qu'il subvient aux besoins de son enfant de nationalité française né le 8 mars 2006 et qu'il a reconnu le 24 juillet 2006, M. X qui à la date de la décision attaquée, ne vivait plus avec la mère de l'enfant, se borne à produire la copie de mandats postaux, tous postérieurs à la décision attaquée, à l'exception d'un seul mandat du 4 novembre 2008, d'un montant de 100 € ; que ce seul document est insuffisant pour établir que M. X a subvenu dans les conditions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, aux besoins de son fils ; que la circonstance invoquée selon laquelle la mère de l'enfant aurait mis des obstacles à son droit de visite à l'égard de son enfant, tel qu'il avait été organisé par le juge des affaires familiales par un jugement du 13 octobre 2008, est sans incidence sur l'absence de justification par M. X du respect de son obligation de subvenir aux besoins de son enfant ; que la circonstance tirée de ce que par un jugement du 23 mars 2009, le juge aux affaires familiales lui accorde un droit de visite et d'hébergement, est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Gironde avait fait une exacte application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que nonobstant la présence en France de son fils, et la circonstance selon laquelle il vit en concubinage depuis janvier 2008, avec une ressortissante française mère de deux enfants, M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; que M. X ne justifie pas être dans l'impossibilité de pouvoir revenir en France pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur son enfant ; que l'arrêté contesté n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00820
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx00820 ?
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