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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010, présentée pour la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT, dont le siège est 17 Deltagro 3 Agropole à Estillac (47310), par Me Thévenot, avocat ;

La SOCIETE JD DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a refusé de l'habiliter pour l'année 2007 au ti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010, présentée pour la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT, dont le siège est 17 Deltagro 3 Agropole à Estillac (47310), par Me Thévenot, avocat ;

La SOCIETE JD DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a refusé de l'habiliter pour l'année 2007 au titre du dispositif chéquiers-conseil , et contre le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de renouveler son habilitation pour l'année 2007 au titre du dispositif chéquiers-conseil ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Koepfer substituant Me Thévenot, avocat de la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT fait appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a refusé de l'habiliter pour l'année 2007 au titre du dispositif chéquiers-conseil et contre le rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de motiver les décisions par lesquelles elle refuse l'habilitation à fournir aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise des consultations partiellement financées par l'Etat selon le mécanisme de chéquiers-conseil prévu à l'article R. 351-49 du code du travail ni de respecter une procédure contradictoire ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut de contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : (...) 3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-49 du même code : L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté ; que l'arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseil dispose en son article 1er : Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 300 F pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 400 F (...) ; que l'article 4 prévoit que Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités au niveau départemental. L'habilitation annuelle des organismes est délivrée par le préfet. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui au préalable auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention ;

Considérant que, pour contester la décision de refus de renouvellement de son habilitation au titre du dispositif chéquiers-conseil , la société requérante fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que les prétendues plaintes relatives aux prestations effectuées n'ont pas été portées à sa connaissance, qu'elle justifie de la satisfaction des bénéficiaires de ses prestations, que les déclarations recueillies par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle traduisent la mauvaise foi et l'intention de nuire de leurs signataires, que la qualité des prestations réalisées n'est pas sérieusement contestable et est attestée par des déclarations nombreuses et circonstanciées, qu'elle ne s'est pas substituée aux créateurs d'entreprise, dès lors qu'elle n'a pas signé d'engagement à la place des bénéficiaires du dispositif chèques-conseil, que l'allégation selon laquelle 60 heures de conseil auraient été effectuées en une seule journée est aberrante, dès lors que les dates de facturation ne sont pas celles du jour de la prestation, et qu'il s'agit de factures récapitulatives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a reçu des plaintes écrites de la part des bénéficiaires de chèques-conseil se rapportant aux conseils donnés par la société requérante, notamment en raison d'une médiocre qualité des prestations et qu'un audit a fait apparaître une forte consommation de chéquiers-conseil, assurée par une seule personne, sans partenariat permettant aux créateurs d'entreprises de disposer d'un panel de compétences, un type d'approche relevant du démarchage, une pratique de pré-remplissage des demandes de chéquiers, des devis très peu détaillés, des types de conseils relevant davantage des tâches de gestion courante de l'entreprise, et une absence de formalisation de la prestation et de son suivi ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant assuré des prestations de qualité insuffisante pour offrir aux bénéficiaires des chèques-conseil des consultations adaptées à leurs besoins ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler, en 2007, à la société requérante l'habilitation prévue par les textes précités ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JD DEVELOPPEMENT est rejetée.

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No 10BX01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01120
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx01120 ?
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