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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Blazy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Vensac (Gironde) a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance sur un terrain sis 5 rue des tuilières à Vensac, et contre la décision du 23 octobre 2007 de rejet de leur recou

rs gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Blazy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Vensac (Gironde) a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance sur un terrain sis 5 rue des tuilières à Vensac, et contre la décision du 23 octobre 2007 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2007 et la décision du 23 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vensac de leur délivrer un permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Vensac à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cadro, avocat de la commune de Vensac ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Vensac (Gironde) a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance sur un terrain sis 5 rue des tuilières à Vensac, et contre la décision du 23 octobre 2007 de rejet de leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

Considérant que ces dispositions n'autorisent que les reconstructions à l'identique de bâtiments détruits par un sinistre, sans prévoir d'exception à cette règle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ancienne remise propriété de M. et Mme X n'a pas été détruite par un sinistre, et n'a pas été reconstruite à l'identique, dès lors qu'elle est devenue un local d'habitation ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le projet de construction ne pouvait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article A1 du plan local d'urbanisme de la commune de Vensac interdit toutes les occupations et utilisations du sol autres que les constructions à usage agricoles ou forestières et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; que l'article A2-3 de ce document d'urbanisme admet l'aménagement des locaux existants sans changement d'affectation ou pour des affectations d'intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux, centre aérés, relais équestres...), à condition que le bâtiment existant présente un intérêt architectural ou que le projet contribue à mettre en valeur ou a améliorer le site et maintenir un patrimoine. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée n'est pas liée à une activité agricole, et que les pétitionnaires ont détruit une remise pour construire à sa place un local à usage d'habitation, changeant ainsi la destination du bâtiment ; que, le projet litigieux ne relevant ainsi d'aucune des exceptions à la règle d'inconstructibilité posée par les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune, le maire de Vensac était tenu, en application des prescriptions de ce document, d'opposer un refus à la demande dont il était saisi ;

Considérant que la circonstance que la Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 1er juin 2010, a jugé n'y avoir lieu à démolition de la construction en cause, est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vensac, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Vensac une somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1.500 € à la commune de Vensac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01204
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BLAZY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx01204 ?
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