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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX01568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010, présentée pour M. Juan-Manuel X, demeurant ..., par Me Labry avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2

1 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010, présentée pour M. Juan-Manuel X, demeurant ..., par Me Labry avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Puech-Coutouly, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité colombienne, relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 13 février 2009 régulièrement publiée au recueil spécial n°11 du 13 février 2009 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 21 janvier 2010 aurait été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; que ces dispositions n'obligent pas l'administration à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après être entré en France le 15 septembre 2005, M. X a obtenu au cours de l'année 2005-2006 le diplôme de français langues étrangères auprès de l'institut d'études catholiques de Toulouse, puis a suivi sans succès durant les deux années universitaires 2006 à 2008 des études de première année de licence économie et gestion, avant de se réorienter en première année de licence de langues étrangères appliquées anglaises, espagnoles et chinoises, durant l'année 2008-2009 ; qu'à l'issue des examens de cette année universitaire, il a été ajourné dans 6 des 7 unités d'enseignement et n'a pas été admis en deuxième année ; qu'il s'est réinscrit pour l'année universitaire 2009-2010 en première année en langues étrangères appliquées ; que comme le relèvent les premiers juges, s'il ressort du certificat qu'il produit, établi le 16 mars 2010, par les services de l'université de Toulouse Le Mirail, qu'il avait obtenu à cette date d'une part, une deuxième unité des 6 unités d'enseignement qui lui manquaient pour valider sa première année de licence, d'autre part, une unité de chinois relevant du cursus de la deuxième année de cette licence, ce certificat postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même du certificat de scolarité pour l'année 2010/2011, produit par le requérant dans son dernier mémoire ; que, dans ces conditions, et nonobstant la production d'attestations de ses professeurs et les difficultés de fonctionnement de l'université du Mirail au cours des grèves du mois de mai 2009, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait être regardé comme ayant fait une appréciation erronée des conditions dans lesquelles le requérant poursuivait ses études en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait depuis l'année 2005 au motif qu'il ne justifiait pas de résultats dans ses études ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par M. X tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé expressément par l'administration lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il devait établir le caractère sérieux de ses études par l'obtention de résultats probants, ne peut qu'être écarté, dès lors que le formulaire qui lui a été remis à cette occasion prévoit la production de documents attestant de la réussite dans les études poursuivies, et qu'en tout état de cause l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne nécessairement le renouvellement des titres de séjour obtenus en qualité d'étudiant aux conditions de sérieux et de réussite dans les études ; qu'ainsi la décision du préfet de la Haute-Garonne ne porte pas contrairement à ce que le requérant soutient, atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que si M. X, entré en France en 2005 à l'âge de 22 ans, soutient d'une part, qu'il vit auprès de son oncle, que son jeune frère est mort de toxicomanie en 2008, et que ses deux soeurs vivent en Argentine et aux USA, d'autre part, que ses relations avec ses parents vivant en Colombie se sont considérablement distendues du fait de la séparation de ses parents, et de leur addiction à l'alcool et aux stupéfiants, le document qu'il produit en appel ne permet pas d'établir la réalité de ces dernières circonstances ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que M. X n'a été admis en France qu'en 2005 en la seule qualité d'étudiant, qu'il est célibataire sans enfant, et que l'inexistence de liens familiaux en Colombie n'est pas établie, il n'est pas fondé, nonobstant les éléments d'intégration en France invoqués, alors que n'étant pas autorisé à travailler, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de salarié en France, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01568
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx01568 ?
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