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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX01877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Luna X, demeurant ..., par Me Prévot, avocat au barreau de la Guyane ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir l'arrêté du 7 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Luna X, demeurant ..., par Me Prévot, avocat au barreau de la Guyane ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de Guyane, département où réside l'intéressée est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour, Mme X, de nationalité haïtienne, née le 14 avril 1972, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 1999, qu'elle vit en concubinage avec M. Y, ressortissant haïtien, depuis 2004, que ce dernier vit en France depuis 1976 et est titulaire d'une carte de résident, que de cette relation sont nés deux enfants âgés de 4 ans et 11 mois ; que, toutefois, il ressort de la copie de l'acte de naissance du premier enfant, établi le 18 septembre 2007 par un officier d'état civil, qu'à la date du 10 juillet 2007, à laquelle M. Y a reconnu l'enfant, Mme X et M. Y avaient une adresse différente ; qu'ainsi leur vie maritale, qui a débuté après le 10 juillet 2007, était récente à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, il ressort des autres pièces du dossier que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Haïti, où réside son frère ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que Mme X soutient que l'arrêté litigieux est contraire à l'intérêt de ses enfants nés et vivant en France, lesquels ont le droit de vivre avec leurs parents ; que toutefois, en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas par lui-même pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents si ceux-ci retournent dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci rentrent à Haïti, en compagnie de leurs enfants ; que, dès lors, la mesure prise à l'encontre de Mme X par le préfet de la Guyane, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que la requérante invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01877
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx01877 ?
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