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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX02061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme

pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, a sollicité le 30 novembre 2009 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par une décision du 26 février 2010, laquelle a été assortie de décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent, notamment l'absence de sérieux et de progression dans les études suivies par M. X ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci en droit et en fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2004 ; que contrairement à ce qu'il affirme, il n'établit pas le succès à l'issue d'une première année de licence de sciences de l'éducation et de la formation, préparée pendant l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il a validé en 2007 sa première et sa seconde année de licence de langues étrangères appliquées ; qu'il n'a réussi à obtenir en 2008 ni sa troisième année de licence de langues étrangères appliquées ni sa première année de Mastère de sciences politiques ; qu'il a de nouveau échoué, à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, aux épreuves de sa troisième année de licence de langues étrangères appliquées ; qu'il s'est inscrit, pour l'année 2009-2010, en troisième année de licence de droit ; que s'il se prévaut des grèves étudiantes ayant affecté le fonctionnement de l'université du Mirail à Toulouse, il n'établit pas que ce mouvement aurait eu un impact direct sur son travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est abstenu de se présenter à de nombreux examens au cours des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, et qu' il n'établit pas son assiduité à suivre les cours qui lui ont été dispensés en 2008 et 2009 ; que s'il a justifié d'une progression au début de son cursus universitaire, M. X n'a pas obtenu de diplômes depuis deux années à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. X ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de la décision contestée de refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en octobre 2004 puis de nouveau en septembre 2005 et y a séjourné depuis régulièrement en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que s'il se prévaut de la résidence régulière en France de ses frères, M. X, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, du seul fait du décès de ses parents, être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à ses vingt-six ans ; que la circonstance qu'il a obtenu en décembre 2009 une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de surveillance, secteur dans lequel il travaillait depuis novembre 2005, ne suffit pas à démontrer que M. X a, en France, le centre de ses intérêts alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 février 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. X à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, et eu égard notamment à la circonstance que M. X n'établit pas être assidu dans la préparation de la troisième année de licence de droit à laquelle il s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

Considérant que la décision litigieuse se fonde sur le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande à ce titre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées à ce titre par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02061
Numéro NOR : CETATEXT000023218703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx02061 ?
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