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07/12/2010 | FRANCE | N°10BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2010, 10BX01055


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Wismine X, demeurant à l'association de solidarité pour les travailleurs immigrés (ASTI) 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903507 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le ter

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Wismine X, demeurant à l'association de solidarité pour les travailleurs immigrés (ASTI) 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Cesso ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903507 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903507 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant que si le préfet de la Gironde expose dans son mémoire enregistré le 3 août 2010 que le requérant est désormais titulaire, suite à un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade par application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X n'est pas fondé à demander à la cour de prononcer un non-lieu à statuer fondé sur l'abrogation implicite de l'arrêté du 15 avril 2009 attaqué devant les premiers juges, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en cause d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 7° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Wismine X, de nationalité congolaise, né le 9 août 1980, serait entré sur le territoire français courant 2004 et a présenté une demande d'asile définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 12 janvier 2005 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, où il a entretenu une relation avec une compatriote déjà mère d'un enfant, titulaire d'une carte de résident, de laquelle est issu le 16 août 2007 un fils qu'il a reconnu ; que ni l'attestation de la mère de cet enfant, qui s'est mariée avec un tiers courant octobre 2007, ni la production de mandats postaux adressés à celle-ci à cinq reprises par M. X, lequel est dépourvu d'emploi, ne suffisent à établir l'existence d'une participation régulière à l'éducation et à l'entretien de son fils ou l'intensité du lien qui l'unit à celui-ci ou à l'autre enfant de son ancienne compagne ; que le requérant qui a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 24 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent, à la différence de celles de l'article 9-1 de la même convention, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci dessus, et notamment de l'absence de justifications précédemment évoquées, que le lien entretenu par le requérant avec son fils n'est pas suffisant pour établir que la séparation résultant de son retour dans son pays d'origine serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I) L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'à supposer que M. X entende demander l'annulation de cette décision en cause d'appel, il ne présente aucun moyen autre que ceux précédemment rejetés ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme privée de base légale ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu' aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code précité : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il serait susceptible d'encourir des risques pour sa personne en cas de retour au Congo, du fait du soutien qu'il aurait apporté avec son père à une personnalité politique qui aurait été assassinée, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2004, puis par la Commission de recours des réfugiés le 12 janvier 2005 sans qu'il soit établi que le préfet de la Gironde se soit estimé lié par ces décisions, ne saurait, en produisant un certificat médical mentionnant l'existence de deux cicatrices de 2 cm établir la réalité et le caractère grave et personnel des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. X ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejeté rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés pour les besoins de l'instance ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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10BX01055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01055
Numéro NOR : CETATEXT000023247891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-07;10bx01055 ?
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