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07/12/2010 | FRANCE | N°10BX01811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2010, 10BX01811


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010, présentée pour M. Saïd X, demeurant, ..., par Me Landete; M. Saïd X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001201 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la G...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010, présentée pour M. Saïd X, demeurant, ..., par Me Landete; M. Saïd X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001201 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Desporte pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 mars 2010 portant refus de séjour, invitation à quitter le territoire français et désignant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions en annulation

En ce qui concerne le refus de séjour au titre de la vie privée et familiale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 7o de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée sur le territoire français où vivent ses frères et soeurs ainsi que des oncles et des cousins et que sa femme est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en 2004 en Espagne où il a obtenu un permis de résident, puis en 2008, après avoir perdu son emploi de salarié agricole, en France où il s'est maintenu irrégulièrement, à l'âge de 39 ans avec sa femme et ses deux enfants ; que sa mère demeure toujours au Maroc et qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien inséré dans la société française ; que, par suite, le préfet n' a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer le titre de séjour précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention précitée : 1) Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou sa réputation. 2) L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; que nonobstant la circonstance que les enfants de M. et Mme X, jumeaux nés le 15 décembre 2004, ont fait l'objet d'un parrainage républicain et sont scolarisés en grande section d'école maternelle, la mise en oeuvre de la décision attaquée ne peut être regardée comme une immixtion arbitraire ou illégale au sens des dispositions précitées dès lors que l'épouse de M. X fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français et que, par conséquent, le refus de titre de séjour n'est pas de nature à entraîner la séparation des enfants de leurs parents; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le refus de séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels :

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir la volonté de se rapprocher de sa famille, ainsi que sa bonne insertion en France, M. X ne justifie pas de l'existence d'une situation relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. X n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

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10BX01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01811
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-07;10bx01811 ?
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