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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX00211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010 par télécopie, sous le n° 10BX00211, régularisée le 29 janvier 2010, et complétée le 29 avril 2010, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant chez Mlle Angeline Z, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904178 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010 par télécopie, sous le n° 10BX00211, régularisée le 29 janvier 2010, et complétée le 29 avril 2010, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant chez Mlle Angeline Z, ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904178 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. X, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 3 août 2009, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X, notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu ni de liens personnels ni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande présentée par M. X ; que la circonstance que l'arrêté mentionne que M. X est célibataire, alors que ce dernier soutient qu'il vit en concubinage, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté en date du 3 août 2009 ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2009, postérieurement à la décision attaquée, et se prévaut de la nationalité française de son père, lequel vit en France depuis 1989, et de ses trois demi-frères et demi-soeur ; que toutefois M. X, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, n'établit être pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, soit 12 ans après le décès de sa mère intervenu en 1991 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, ainsi que de l'absence de preuve de la durée de sa relation avec une ressortissante française, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en soutenant que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre est insuffisamment motivée, M. X conteste la légalité externe de cette décision ; que, devant le tribunal administratif, M. X n'a contesté que la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, les prétentions de M. X devant la cour fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Centrafrique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00211


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00211
Numéro NOR : CETATEXT000023218683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx00211 ?
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