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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2010 sous le n° 10BX00804, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS (A.P.P.R.) dont le siège est 49 rue de Suède à La Rochelle (17000), représentée par son président, par Me Normandin, avocate ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS (A.P.P.R.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800038 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 novembre

2007 par le maire de la commune de La Rochelle à la société Holding Gaillac p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2010 sous le n° 10BX00804, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS (A.P.P.R.) dont le siège est 49 rue de Suède à La Rochelle (17000), représentée par son président, par Me Normandin, avocate ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS (A.P.P.R.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800038 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 novembre 2007 par le maire de la commune de La Rochelle à la société Holding Gaillac pour la construction d'un hôtel sur le quai Georges Simenon;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Rochelle du 6 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la commune de La Rochelle ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la société Holding Gaillac ;

- les observations de Mme Gibert, vice-présidente de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 18 novembre 2010 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE ROCHELAIS ;

Considérant que l'association requérante relève appel du jugement n° 0800038 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 du maire de La Rochelle accordant à la société Holding Gaillac un permis de construire un immeuble à usage d'hôtel sis quai Georges Simenon ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mai 2007, ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ledit arrêté modifierait le périmètre du secteur sauvegardé, porterait atteinte à l'économie générale du plan ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a ainsi répondu au moyen, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, et constaté l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle, le tribunal administratif en a conclu que le terrain d'assiette du projet n'était pas soumis aux servitudes d'utilité publique concernant les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé par L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS ;

Considérant que pour rejeter le moyen tiré de la violation par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2007 de la charte de Venise adoptée par le IIème congrès des architectes et techniciens des monuments historiques et de la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe signée à Grenade le 3 octobre 1985, les premiers juges ont relevé l'absence d'effet direct de ces documents, et estimé, par suite, qu'ils ne pouvaient être utilement invoqués ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 entré en vigueur le 1er octobre 2007 : La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que l'association requérante ne démontre pas en quoi les plans présentés à l'appui de la demande de permis de construire comporteraient des cotations erronées ne permettant pas aux services instructeurs de la commune de La Rochelle d'apprécier la conformité du projet aux prescriptions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

Considérant que L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS soutient que le permis de construire attaqué serait illégal car délivré sous l'empire du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle, résultant de la modification illégale approuvée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime le 30 mai 2007, le préfet ayant méconnu les servitudes d'utilité publique instituées par les articles L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5, devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, - à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant qu'aucun moyen en ce sens n'a été invoqué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle pour méconnaissance des servitudes d'utilité publique instituées aux articles L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et l'article L. 341-1 du code de l'environnement, pour méconnaissance de la charte de Venise et de la convention de Grenade, et pour erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que les modifications du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle que dénonce la requérante auraient eu pour objet de permettre la réalisation de l'opération projetée par la société Holding Gaillac, n'est pas de nature à en caractériser l'illégalité ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, qui ne sont opposables qu'aux documents d'urbanisme et non aux autorisations individuelles d'urbanisme, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ; qu'il est constant que la construction projetée est implantée à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres concernée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le terrain d'assiette du projet en cause, qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation du quartier du Gabut, a supporté dans le passé des bâtiments et ateliers de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, bordé côté ouest par le rivage et un espace vert, sur ses limites sud et nord par des installations portuaires, est situé dans le quartier du Gabut, qui constitue une zone déjà urbanisée ; que le moyen tiré de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que l'article US1 1.8 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur n'autorise les constructions susceptibles de réduire ou de supprimer des emplacements de stationnement existants que dans le cadre de la mise en valeur d'un espace public ou d'un espace protégé ; que si le projet de construction, qui englobe une surface actuellement utilisée pour le stationnement des véhicules, entraînera la disparition de places de stationnement, il a été initié dans le but de mettre en valeur le quartier du Gabut, qui constitue un espace protégé ; que, dès lors, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article US1 1.8 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article US 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle : 10.0 (...) Les hauteurs droites des constructions, définies ci-après doivent être mesurées depuis le niveau de la rue ou du sol naturel (...} 10. Dans tous les cas, la hauteur absolue des constructions nouvelles est limitée (...) à 9 mètres dans les sous-secteurs SSA et SSB. ( ... ) 10.1.2 ( ... ) sauf indication contraire portée au plan, la hauteur à l'égout de toute construction neuve ne pourra être supérieure ( ... ) à 6 mètres dans les sous-secteurs SSA et SSB. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur absolue au faîtage, mesurée au sommet des façades extérieures de la construction donnant sur les rues adjacentes, lesquelles ne comportent pas de gouttière, est de 9 mètres, et que la hauteur à l'égout des façades donnant dans la cour intérieure est de 6 mètres ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de l'association requérante, les hauteurs de la construction projetée n'excèdent pas les hauteurs maximales autorisées par l'article US 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, dont les dispositions ne font pas obstacle à ce que les façades extérieures de la construction donnant sur les rues adjacentes ne comportent pas de gouttière ;

Considérant que les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article US11 1.5, interdisant les balcons, et de l'article US11 1.9, relatif à la pente des toitures, lesquels ne concernent que les immeubles existants, sont inopérants à l'encontre d'un permis de construire un immeuble nouveau ;

Considérant que si l'article US11 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur n'autorise que les toitures en terrasse dont la surface n'est pas importante et qui ne sont pas visibles des voies publiques et privées, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas de toitures en terrasse ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article US11 2 susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de ce même article : Les immeubles nouveaux doivent, par leurs dimensions, leurs proportions, leurs matériaux, s'harmoniser avec l'environnement. En règle générale, ils répondront aux normes exigées pour les immeubles anciens. Etant donné la fragilité et la subtilité de l'harmonie des paysages du secteur sauvegardé, il ne peut y avoir de règle absolue : (...) dans le sous secteur SSB (Gabut), l'environnement est celui des chantiers de construction de bateaux ; on y fera un large usage du bois, de la brique, de l'acier, la pierre et la maçonnerie n'apparaissant qu'exceptionnellement. (...) ; que L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS soutient que le projet ne s'intègrerait pas à l'environnement de par ses dimensions massives, sa longueur, et le choix d'un matériau foncé pour la façade ; que l'emploi d'un bois foncé pour le bardage de la façade correspond aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle ; qu'il ne ressort pas des photographies du site et des plans de la construction projetée que les dimensions du bâtiment fassent obstacle à son intégration dans l'environnement, alors même qu'il se trouve dans le champ de visibilité de la tour Saint-Nicolas, classée monument historique ; que par suite, le maire de La Rochelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de construction qui fait l'objet de l'arrêté attaqué, ne portait pas au caractère des lieux avoisinants une atteinte justifiant un refus du permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article US11 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de la société Holding Gaillac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX804


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NORMANDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00804
Numéro NOR : CETATEXT000023218688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx00804 ?
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