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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2010 sous le n° 10BX00941, présentée pour Mme Saïda X demeurant chez Mme Y ..., par Me Bauer, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000073 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2010 sous le n° 10BX00941, présentée pour Mme Saïda X demeurant chez Mme Y ..., par Me Bauer, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000073 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son avocat, le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1000073 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de renouveler le titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune communauté de vie n'existait plus entre Mme X, qui s'est mariée en 2004 avec un ressortissant français au Maroc, et son époux ; que par les pièces qu'elle produit, Mme X n'établit pas que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté volontairement le domicile conjugal le 9 juillet 2009 et est revenue le 10 septembre suivant sans avoir donné aucune nouvelle à son mari, qui a déposé plusieurs mains courantes pour abandon de domicile conjugal ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X, le préfet n'a pas inexactement apprécié sa situation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne disposant pas de délégation régulière et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X soutient que sa situation de jeune épouse répudiée , sans enfant, l'exposerait à des risques de traitements dégradants en cas de retour au Maroc, elle n'apporte aucune précision sur les risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°10BX00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00941
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx00941 ?
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