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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01237, par télécopie, régularisée le 2 août 2010, présentée pour M. Mickaël X et Mme Pascale Y demeurant ..., par la S.C.P. d' avocats Saint Laurent ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901226 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Thierry Z et de M. et Mme Henri Z, l'arrêté du maire de Classun leur accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison à

usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de M. Thierry Z, Mme Jacqueline...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 sous le n° 10BX01237, par télécopie, régularisée le 2 août 2010, présentée pour M. Mickaël X et Mme Pascale Y demeurant ..., par la S.C.P. d' avocats Saint Laurent ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901226 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Thierry Z et de M. et Mme Henri Z, l'arrêté du maire de Classun leur accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de M. Thierry Z, Mme Jacqueline Z et M. Henri Z le versement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- les observations de Me Simon, avocat de M. Z Thierry et M. et Mme Z Henri ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de leurs voisins, M. Thierry Z et M. et Mme Henri Z, exploitants agricoles, l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Classun (Landes) leur a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation sise 650 route de Labeyrie ;

Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux aux motifs, d'une part, que l'insuffisance des pièces produites lors de la demande de permis de construire l'entachait d'irrégularité, d'autre part, que le permis de construire méconnaissait l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette n'étant pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, et le projet, compte tenu de l'état de ruine du bâtiment existant, ne pouvant pas être regardé comme portant sur une construction existante, et enfin, que la construction était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en méconnaissance de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ;

Considérant que si M. X et Mme Y n'ont pas fourni un plan de masse coté dans les trois dimensions, l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire faisaient apparaître toutes les dimensions du bâtiment projeté ; que, dès lors, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2008 du maire de Classun ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Classun n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que la parcelle sur laquelle la construction est projetée est située à l'extérieur du bourg et des hameaux, n'est pas contiguë à une zone urbanisée et est implantée dans une vaste zone naturelle, où les quelques constructions éparses existantes constituent, pour la plupart d'entre elles, des sièges d'exploitation agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le terrain d'implantation du projet devait être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Classun ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X et Mme Y avait pour objet la transformation d'un bâtiment ancien, totalement dépourvu de toiture, dont l'étage était détruit, et comportant des murs en partie effondrés ; qu'il ressort des photographies de ladite construction avant sa démolition complète que ce bâtiment, totalement béant dans sa partie arrière, devait être regardé contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme à l'état de ruine ; que ce bâtiment ne pouvait, en conséquence, être considéré comme une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a exactement apprécié les faits de l'espèce en estimant pour ce motif que le maire avait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination (...) a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) à compromettre les activités agricoles ou forestières (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction à usage d'habitation autorisé par l'arrêté se situait dans un espace naturel à dominante agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant que deux des moyens retenus par le tribunal étaient ainsi de nature à justifier l'annulation de la décision ; que par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 27 novembre 2008 du maire de Classun ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Thierry Z et M. et Mme Henri Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. X et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X et Mme Y une somme de 1500 euros au profit de M. Thierry Z et M. et Mme Henri Z ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à M. Thierry Z et M. et Mme Henri Z une somme globale de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01237


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SAINT-LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01237
Numéro NOR : CETATEXT000023218695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx01237 ?
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