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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX01349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 sous le n° 10BX01349, présentée pour Mme Saïda X née Y, demeurant ..., par Me Lopy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000722 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de Lot-et-G

aronne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 sous le n° 10BX01349, présentée pour Mme Saïda X née Y, demeurant ..., par Me Lopy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000722 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller;

- les observations de Me Lopy, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant à été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ;

Considérant que si les dispositions précitées prévoient la possibilité pour un étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française de présenter sa demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour, c'est à la condition, notamment, que cet étranger justifie d'une entrée régulière en France ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de Lot-et-Garonne a explicitement considéré que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure de délivrance d'un visa de long séjour, prévue par l'article L. 211-2-1 précité, en raison de son entrée irrégulière en France ; que Mme X, qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France, ne pouvait présenter sa demande de visa qu'aux autorités consulaires compétentes ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait transmettre à ces autorités sa demande de visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en 2005 et s'être maintenue depuis cette date sur le territoire français, est dépourvue de visa de long séjour ; qu'elle ne peut utilement soutenir, en se fondant sur le principe d'égalité, que l'exigence d'un tel visa la placerait dans une situation plus défavorable qu'un étranger se prévalant de liens personnels et familiaux tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conjoints de français, qui ont vocation à obtenir, le cas échéant, la nationalité française, ne sont pas dans la même situation que les autres étrangers ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Lot-et-Garonne a opposé le défaut de ce visa à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, au caractère récent de son mariage intervenu en novembre 2009, à la circonstance que des membres de sa famille, notamment ses parents, résident toujours au Maroc, et enfin au fait qu'elle doit pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, un visa de long séjour ne peut lui être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que la circonstance qu'elle soit mère d'un enfant français, né postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, si elle fait désormais obstacle à l'éloignement de l'intéressée, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision du 28 janvier 2010, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01349
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx01349 ?
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