La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°10BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX01475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010 sous le n° 10BX01475, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER, représentée par son maire en exercice, par Me Huberdeau, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le maire a refusé d'accorder un permis de construire un abri de jardin à M. X ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à lu

i verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010 sous le n° 10BX01475, présentée pour la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER, représentée par son maire en exercice, par Me Huberdeau, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le maire a refusé d'accorder un permis de construire un abri de jardin à M. X ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Wurtz, avocat de la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER et de Me Lopes, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER fait appel du jugement du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le maire a refusé d'accorder un permis de construire un abri de jardin à M. X ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que le maire ne pouvait opposer à M. X les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation et à l'accès aux voies publiques, alors que le bâtiment projeté était situé en bordure d'un chemin rural ; que la commune fait valoir que le chemin en cause a été classé dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal du 16 octobre 1989 et présente le caractère d'une voie publique ; que M. X soutient que la commune, qui avait fait état du chemin rural dans la décision attaquée, n'est pas recevable à invoquer ce classement comme voie publique pour la première fois en appel, en vertu du principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire ; que, toutefois, eu égard à la nature du contentieux de l'excès de pouvoir, qui n'a pour objet que l'appréciation de la légalité des décisions administratives au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de leur édiction, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe dit de l'estoppel ; qu'en outre, à supposer que le comportement de la commune puisse être qualifié de déloyal et que le nouveau moyen invoqué par celle-ci entraine la censure du motif retenu par le tribunal, une telle circonstance ne préjudicie pas à M. X, demandeur de première instance, dès lors, que le juge d'appel se trouve saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des moyens invoqués devant le tribunal ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que M. X, qui avait sollicité et obtenu de la commune le classement du chemin dans la voirie communale, ne pouvait ignorer son caractère de voie publique, et n'a donc pas été conduit à modifier sa position ou son comportement en raison de la modification par la commune de son argumentation ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la cour par la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER que le chemin desservant la propriété de M. X a été classé dans le domaine public communal, par délibération du conseil municipal du 16 octobre 1989 ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a considéré que les dispositions des articles 3 et 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), lesquelles ne visaient que les accès des constructions et leur implantation par rapport aux voies publiques, n'étaient pas applicables au projet de l'intéressé, situé en bordure d'un chemin rural ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone Ub du PLU de la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER : toute opération doit prendre un minimum d'accès sur la voie publique ; que cet article prévoit également que : la création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et desservant plus de trois lots est soumise aux conditions suivantes : -largeur minimale de chaussée 5 m ; largeur minimale d'emprise : 8 m. Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toutefois des largeurs minimales de chaussée et d'emprise différentes peuvent être admises sous réserve d'avoir des caractéristiques adaptées au matériel de lutte contre l'incendie. ; que l'article 6 du même règlement dispose que (...) dans la zone Ub toute construction ou installation doit être édifiée en retrait des voies existantes modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de 5 m minimum par rapport à l'alignement.(...) Toutefois et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie une implantation différente peut être admise aux abords des voies communales et privées : a) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du plan local d'urbanisme (...) ;

Considérant que M. X a déposé une demande de permis de construire un abri à bois, d'une surface de 25 mètres carrés, dans le prolongement d'un bâtiment existant implanté en bordure de la voie communale en impasse longeant sa propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette impasse ne dessert que la propriété de M. X et des parcelles boisées, et ne supporte aucune circulation automobile ; que la commune n'établit pas que ce chemin présenterait un rétrécissement au niveau de la propriété de M. X ni que sa largeur, qui, au vu des plans et photographies produits par l'intéressé est d'environ six mètres, serait insuffisante pour permettre l'accès des véhicules de secours ; que l'aire de loisirs de l'Yeuse, dont la commune envisage l'extension ne comporte pas d'accès sur ce chemin, qui la surplombe, mais est desservie par la route départementale n° 145 ; qu'enfin, à la date de la décision attaquée la commune n'avait approuvé aucun plan d'alignement de ce chemin notamment en vue de permettre la desserte d'équipements sportifs futurs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la commune ne démontre pas que la création d'un accès supplémentaire sur ce chemin serait de nature à entrainer une gêne ou un danger pour la circulation publique en violation des dispositions de l'article 3 du règlement précité ; que, d'autre part, la commune n'établit pas que le projet litigieux serait de nature à compromettre la desserte de l'aire de loisirs de l'Yeuse dont elle envisage l'agrandissement ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de SAINT AUGUSTIN SUR MER a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 précité qui prévoit qu'une implantation différente peut être admise pour les extensions de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN SUR MER versera à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 10BX01475


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HUBERDEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01475
Numéro NOR : CETATEXT000023218697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx01475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award