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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX02097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, par télécopie, sous le n° 10BX02097, régularisée le 13 août 2010, présentée pour M. Ferass X demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001245 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus

de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays à destina...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2010, par télécopie, sous le n° 10BX02097, régularisée le 13 août 2010, présentée pour M. Ferass X demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001245 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en raison de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité syrienne, est entré en France le 17 février 2000 sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a été autorisé à séjourner en qualité de conjoint de français du 14 février 2007 au 13 février 2009 ; que la communauté de vie n'étant plus justifiée, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté en date du 16 avril 2009 portant refus de séjour qui a été annulé par la cour de céans par arrêt du 10 décembre 2009 pour incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'après réexamen de la situation de M. X, le préfet de la Charente-Maritime a, par l'arrêté attaqué en date du 19 mars 2010, refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2009 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Charles, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, fait état de la situation personnelle de M. X en rappelant, notamment son mariage avec une ressortissante française, puis sa séparation d'avec son épouse, la reconnaissance de l'enfant de sa concubine également en situation irrégulière, la présence de trois de ses frères faisant l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et le défaut de justification de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, comportant ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort de cette motivation très détaillée que le préfet de la Charente Maritime s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que M. X ne justifie pas, notamment par les pièces produites pour les années 2001 et 2002, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, M. X, né le 1er août 1975, entré en France le 17 février 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il justifie d'une intégration pleinement réussie et de liens personnels et familiaux stables en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, résider en France depuis l'année 2000 comme il le soutient ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où continuent de résider ses parents et huit de ses frères et soeurs, et dans lequel il avait vécu jusqu'à

l'âge de 25 ans ; que sa nouvelle compagne fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. X, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02097
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx02097 ?
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