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13/12/2010 | FRANCE | N°09BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2010, 09BX01949


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01949, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Didier X, mis à la charge solidaire de l'Etat et de LA POSTE une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à l

a charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'artic...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01949, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Didier X, mis à la charge solidaire de l'Etat et de LA POSTE une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 17 août 2009 sous le n° 09BX02001, présentée pour M. Didier X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a limité à 5 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat au titre du préjudice subi par lui du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement LA POSTE et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 65-306 du 12 avril 1965 et n° 91-12 du 4 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président ;

- les observations de Me Menceur de la SELARL Horus avocats, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Menceur ;

Considérant que, par lettres en date du 20 août 2007, M. X, membre du corps de reclassement des mécaniciens dépanneurs de LA POSTE, a vainement demandé au président de LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder aux corps des contrôleurs du service automobile et des chefs de travaux du service automobile de la POSTE ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre LA POSTE et l'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 24 juin 2009, condamné solidairement LA POSTE et l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX01949, LA POSTE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 09BX02001, M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conteste l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X et de sa demande devant le tribunal administratif :

Considérant que les demandes préalables de M. X énoncent de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ces demandes, lesquelles étaient de nature à faire naître des décisions de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE aux conclusions de M. X et tirée de prétendues carences affectant ses demandes préalables doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir indiqué les motifs qui lui faisaient tenir le recours et la réclamation préalable de M. X pour recevables, a retenu la responsabilité de LA POSTE et de l'Etat en exposant de manière suffisante et sans contradictions les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; que la circonstance que, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, il ne se soit prononcé qu'au regard de sa carence règlementaire, sans répondre expressément au moyen tiré de défaillances dans son activité de tutelle, n'entache pas son jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'était pas allégué que les fautes invoquées comme se rattachant à cette dernière activité auraient été la source d'un préjudice distinct ; que les premiers juges n'ont pas méconnu, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, les moyens tenant à une irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Au fond :

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant que l'action en paiement d'indemnités, à raison des fautes commises notamment par LA POSTE qu'invoque le requérant, n'est pas au nombre de celles qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la même loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, toutefois, les fautes de LA POSTE et de l'Etat n'ouvrent droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que M. X, recruté en 1978, membre du corps des mécaniciens dépanneurs depuis 1979, soutient qu'il remplissait dès 1990 les conditions pour accéder au corps des contrôleurs du service automobile et à celui des chefs de travaux du service automobile de LA POSTE ; qu'en admettant même qu'il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu dès cette date, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant aurait eu, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, lesquelles ont connu une évolution contrastée et n'ont atteint un niveau d'excellence que récemment, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une chance sérieuse d'accéder aux corps supérieurs de LA POSTE qu'il vise eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ces corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'en particulier, ni la circonstance qu'avant son reclassement la carrière de M. X ait connu un déroulement normal ni la détention des monitorats qu'il invoque ne suffisent à révéler la perte de chance dont il se prévaut ;

Considérant, cependant, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros retenue par le tribunal, sous la réserve que celle-ci s'entende tous intérêts confondus au jour de son jugement ; que les fautes respectives de l'Etat et de LA POSTE ayant concouru à causer ce dommage dans son entier, c'est à bon droit que le tribunal les a solidairement condamnés au versement de l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant que M. X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de LA POSTE et de M. X ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles formées dans leurs requêtes, sont rejetées.

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No 09BX01949, 09BX02001


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BELLANGER ; BINETEAU ; BELLANGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01949
Numéro NOR : CETATEXT000023492785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-13;09bx01949 ?
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