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13/12/2010 | FRANCE | N°10BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2010, 10BX00291


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le maire de Bordeaux a retiré un permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 juin 2006 et refusé l'autorisation de construire une annexe à un bâtiment neuf situé 23 rue Frantz Malvezin à Bordeaux ;

2) d'annuler l'arrêté de retrait et de refus de permis de constru

ire du 25 octobre 2006 ;

3) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le maire de Bordeaux a retiré un permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 juin 2006 et refusé l'autorisation de construire une annexe à un bâtiment neuf situé 23 rue Frantz Malvezin à Bordeaux ;

2) d'annuler l'arrêté de retrait et de refus de permis de construire du 25 octobre 2006 ;

3) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Sussat de la SCP Laporte Szewczyk Sussat, avocat de M. X ;

- les observations de Me Vignes collaborateur de Me Lacaze, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X a demandé l'autorisation de construire une annexe consistant en un pavillon d'été en ossature bois d'une emprise au sol de 58,47 m2, sur la parcelle d'implantation de son habitation principale située rue Frantz Malvezin à Bordeaux ; que le maire de Bordeaux lui a délivré, le 27 juin 2006, un permis de construire qu'il a ensuite retiré le 25 octobre 2006 au double motif qu'il était contraire aux règles du plan d'occupation des sols applicables à la date du dépôt de la demande et à celles du plan local d'urbanisme rendu exécutoire le 18 août 2006 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que le requérant soutient encore en appel que le maire de Bordeaux a pris son arrêté du 25 octobre 2006 sans l'avoir mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois et comme l'ont relevé les premiers juges, ce moyen de légalité externe a été énoncé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 2008, soit plus d'un an et demi après le dépôt du mémoire introductif d'instance ; que ce mémoire introductif, s'il déclare attaquer l'arrêté du 25 octobre 2006 à l'aide des moyens de légalité interne et externe développés dans la présente requête ou selon mémoires ultérieurs , n'expose pour autant aucun moyen relatif à la régularité de cet acte ; que, par conséquent, le moyen de procédure tiré de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000, présenté après l'expiration du délai de recours qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été présenté dans ce délai, constitue, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, une demande nouvelle tardive et comme telle irrecevable ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 UBb9 du règlement du plan d'occupation des sols encore en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : Emprise au sol : (...) 2 - En ordre discontinu : (...) Les annexes des constructions individuelles non incorporables à la construction principale ne devront pas excéder une surface d'emprise de 30 m2 pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 ; au-delà, cette surface ne devra pas excéder 3 % de celle du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse accompagnant la demande de permis que le projet de construction envisagé est séparé des limites du terrain par une distance de 4 mètres ; qu'il doit ainsi être regardé comme se présentant en ordre discontinu ; qu'en outre, il ressort dudit plan ainsi que de la notice paysagère que la construction projetée est séparée de l'habitation principale par une bande d'environ 4 mètres ; qu'à raison de ses caractéristiques, cette construction doit être regardée comme une annexe d'une construction individuelle non incorporable à la construction principale au sens de l'article 2 UBb9 ; qu'elle est donc soumise aux prescriptions de cet article imposant que, sur un terrain d'une surface supérieure à 1000 m2, une telle construction n'excède pas 3 % de celle du terrain ; que le terrain d'assiette du projet représentant une surface de 1094 m2, la surface constructible autorisée par ces dispositions est de 32,82 m2 ; que le projet litigieux, présentant une surface hors oeuvre nette de 58,47 m2, méconnait les dispositions susénoncées de l'article 2 UBb9 du plan d'occupation des sols ; que le maire de Bordeaux pouvait légalement, pour ce seul motif, retirer le permis accordé à M. X le 27 juin 2006 ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait également motiver sa décision par l'application de normes du plan local d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis, devient inopérant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la commune de Bordeaux la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00291
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP LAPORTE SZEWCZYK SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-13;10bx00291 ?
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