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13/12/2010 | FRANCE | N°10BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2010, 10BX01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 25 mai 2010 et en original le 26 mai 2000, présentée pour la société civile immobilière SOCIETE PRINCIPALE n° 3 dont le siège social est 29 bis allées de Chartres à Bordeaux (33000) ; la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vignec en date du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation de construire une résidence de tourisme ;

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°) d'annuler l'arrêté susvisé du 29 juillet 2008 ;

3°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 25 mai 2010 et en original le 26 mai 2000, présentée pour la société civile immobilière SOCIETE PRINCIPALE n° 3 dont le siège social est 29 bis allées de Chartres à Bordeaux (33000) ; la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vignec en date du 29 juillet 2008 lui refusant l'autorisation de construire une résidence de tourisme ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 29 juillet 2008 ;

3°) de condamner la commune de Vignec à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Ader, collaboratrice de la SCP Rivière Borgia Morlon, avocat de la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 ;

- les observations de Me Magrini, avocat de la commune de Vignec ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la société civile immobilière SOCIETE PRINCIPALE n° 3 a déposé, le 12 août 2005, une demande de permis de construire pour une résidence de tourisme de 38 logements située sur le territoire de la commune de Vignec (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'elle a complété à plusieurs reprises son dossier à la suite de demandes du service instructeur ; que, par arrêté du 29 juillet 2008, le maire de Vignec a opposé un refus à sa demande de permis ; que la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 a attaqué cet acte devant le tribunal administratif, en faisant notamment valoir qu'il constituait le retrait d'un permis tacite dont elle soutenait qu'il était né le 21 mars 2006 ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2010 qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté précité du 29 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (...) Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (...) ; que l'article R. 421-14 dudit code dispose : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (...). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-18 : (...) le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI SOCIETE PRINCIPALE N° 3 a déposé, le 12 août 2005, en mairie de Vignec, sa demande de permis de construire ; que, le 7 octobre 2005, le service instructeur lui a demandé de compléter son dossier ; que la SCI a, par un courrier en date du 9 janvier 2006, reçu en mairie le 20, transmis un dossier assorti de pièces complémentaires ; que ce courrier de la société, s'il demande à la commune d'en accuser réception, fait seulement état des nouvelles données transmises et ne peut, eu égard à ses termes, être regardé comme une mise en demeure qui aurait été faite en application des dispositions de l'article R. 421-14 précitées du code de l'urbanisme, auquel il ne fait d'ailleurs pas référence, pour requérir l'instruction de sa demande ; que, par la suite, le service instructeur, estimant que le dossier de demande était toujours incomplet, a demandé de nouvelles pièces à la société pétitionnaire ; que, par un arrêté du 22 mai 2006, que la société n'a d'ailleurs pas contesté, le maire a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, la SCI SOCIETE PRINCIPALE N° 3 ne saurait se prévaloir de sa lettre en date du 9 janvier 2006 pour prétendre qu'elle était devenue titulaire, à la date du 21 mars 2006, d'un permis de construire tacite ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 29 juillet 2008, par lequel le maire de Vignec a expressément rejeté la demande de permis de construire présentée par la société requérante, ne saurait être tenu pour le retrait d'une autorisation tacitement acquise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce prétendu retrait aurait méconnu les articles 23 et 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne peut être accueilli ;

Considérant en second lieu que la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 soutient que le maire de Vignec ne pouvait légalement se fonder, pour lui refuser le permis sollicité, sur le motif indiqué dans l'arrêté susvisé du 29 juillet 2008, tiré de ce que sur le plan de coupe n° 10, l'absence de sections nivelées de 10 mètres maximum ne permettait pas de vérifier les différentes hauteurs imposées par l'article AU 10-secteur AUa1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 29 juillet 2008 que le refus de permis de construire repose sur d'autres motifs, tenant à l'incompatibilité du projet de résidence de tourisme avec les caractéristiques de son secteur et à l'irrespect des dispositions du règlement applicables aux aires de stationnement comme de celles relatives au coefficient d'occupation des sols ; que la légalité de ces autres motifs n'est pas contestée par la société ; qu'ils suffisaient à eux seuls à justifier légalement le refus qui lui a été opposé par l'arrêté du 29 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau rejeté son recours dirigé contre le refus de permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vignec, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme de 3 000 euros que demande la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette société à verser à la commune de Vignec la somme de 2 000 euros que demande cette collectivité au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SOCIETE PRINCIPALE n° 3 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vignec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01250


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVIERE BORGIA MORLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01250
Numéro NOR : CETATEXT000023492839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-13;10bx01250 ?
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