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14/12/2010 | FRANCE | N°06BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 06BX01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2006 sous le n° 06BX01507, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0501514 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 avril 2005 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 27 631,22 euros correspondant à

la contribution de la commune au titre de l'année 2005 ;

2) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2006 sous le n° 06BX01507, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0501514 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 avril 2005 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 27 631,22 euros correspondant à la contribution de la commune au titre de l'année 2005 ;

2) d'annuler le titre exécutoire précité ;

3) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE et de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE fait appel du jugement n° 0501514 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 avril 2005 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 27 631,22 euros correspondant à la contribution financière de la commune au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la commune requérante du tarif le plus élevé de contribution, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que le classement des communes opéré par le SDIS de la Charente entre deux zones tarifaires était fonction non des caractéristiques propres de chaque commune mais de sa desserte par un centre de sapeurs pompiers volontaires ou par un centre de sapeurs pompiers professionnels et que ce classement était justifié par la réduction des délais d'intervention et la qualité des prestations résultant, comme en l'espèce, de la desserte par un centre de sapeurs pompiers professionnels ; que la commune requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, et notamment pas à celui inopérant tiré de ses caractéristiques rurales, auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ou auraient insuffisamment motivé leur jugement ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE au titre de l'année 2005 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS de la Charente comportait les mentions contribution année 2005 - délibération n° 16 du 8 novembre 2004 et n° 8 du 22 mars 2005 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : ...Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ... ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 10 décembre 2004, le président du conseil d'administration du SDIS de la Charente a notifié à la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE le montant prévisionnel de sa contribution ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de notification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales manque donc en fait ;

Considérant, en troisième lieu , que par délibération n° 16 du 8 novembre 2004 fixant les modalités de calcul des contributions de l'année 2005, le SDIS de la Charente a prévu que : Les taux par habitant sont de 49,34 euros par habitant pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 21,04 euros par habitant pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ; qu'ainsi le classement des communes du département de la Charente en deux zones tarifaires, antérieurement qualifiées d' urbaine ou rurale , est fonction non de leurs caractéristiques propres mais de leur desserte respectivement par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers professionnels ou par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers volontaires ; que la commune requérante ne saurait en conséquence se prévaloir utilement de ce que ses caractéristiques propres impliqueraient un classement en zone rurale et non urbaine ; que les communes qui, comme la requérante, sont situées en périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines ; que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leurs sont rendues ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées ; que les moyens tirés de ce que le classement de la requérante dans la zone tarifaire la plus élevée serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques doivent en conséquence être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la fixation du montant de la contribution d'une commune au financement du service départemental d'incendie et de secours ne constitue pas une mesure d'application du règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, arrêté par le préfet après avis du SDIS et fixant les modalités d'intervention des centres d'incendie et de secours, la commune requérante ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'elle n'a pas été consultée préalablement à l'adoption de ce règlement ; que, pour la même raison, elle ne saurait se prévaloir de la circonstance, manquant d'ailleurs en fait, que le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 du même code n'aurait pas été arrêté dans le département de la Charente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE tendant à l'annulation du jugement attaqué et du titre exécutoire contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SDIS de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-SEVERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-SEVERE versera une somme de 1 500 euros au SDIS de la Charente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01507


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01507
Numéro NOR : CETATEXT000023295691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;06bx01507 ?
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