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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00231


Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 1er février 2010 enregistrée sous le n° 10BX00231 présentée pour Mme Lumturije X épouse , demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque Rey Rossi ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903903 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui

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Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 1er février 2010 enregistrée sous le n° 10BX00231 présentée pour Mme Lumturije X épouse , demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque Rey Rossi ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903903 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant que Mme Lumturije , ressortissante du Kosovo née le 9 mai 1978, est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2008 en compagnie de ses deux premiers enfants ; qu'elle y a été rejointe au mois d'avril de la même année par son époux ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 15 mai 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 juin 2009 ; que par un arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de l'intéressée et que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen approfondi de la situation de Mme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . ;

Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a seulement entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 2008, que ses deux premiers enfants sont scolarisés sur le territoire national et qu'elle ne peut retourner au Kosovo en raison des risques qu'elle y encourrait ; que, toutefois, les menaces invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont alléguées et non démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée ; que ses enfants, dont deux sont nés au Kosovo sont, pour ces derniers, au début de leur scolarité en cours élémentaire ; que le dernier enfant né en France est trop jeune pour être scolarisé ; que les éléments dont fait état la requérante ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à Mme un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme fait aussi valoir que le centre de sa vie privée et familiale est, désormais, en France où résident son frère qui a le statut de réfugié ainsi que son beau-frère ; que, toutefois, Mme et son époux font tous deux l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble avec leurs enfants dans leur pays d'origine où ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient plus d'attaches ; que la requérante n'étaye pas de justifications ni même de précisions, son affirmation suivant laquelle elle aurait des liens très proches avec son frère et son beau-frère vivant en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée et des conditions de séjour de Mme en France qui a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant :

Considérant que la seule circonstance que Mme serait bien intégrée au sein de la société française n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00231
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00231 ?
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