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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00584


Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er mars 2010 et par courrier le 5 mars 2010, présentée pour M. Michel demeurant ..., par la SCP d'avocats Canale, Gauthier, Antelme ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600184 en date du 12 novembre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes indemnitaires pour la période antérieure à la délibération du conseil général des 12 et 13 octobre 2000 et a limité les indemnités accordées à l'indemnité forfaitaire

pour travaux supplémentaires ;

2°) d'annuler dans son ensemble la décision du pré...

Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er mars 2010 et par courrier le 5 mars 2010, présentée pour M. Michel demeurant ..., par la SCP d'avocats Canale, Gauthier, Antelme ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600184 en date du 12 novembre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes indemnitaires pour la période antérieure à la délibération du conseil général des 12 et 13 octobre 2000 et a limité les indemnités accordées à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

2°) d'annuler dans son ensemble la décision du président du conseil général de la Réunion en date du 4 janvier 2006 rejetant sa demande de versement d'indemnités ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, depuis son entrée en fonction, jusqu'à l'adoption du régime indemnitaire par le conseil général par la délibération des 12 et 13 octobre 2000 ;

4°) de dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2005, date de la réclamation préalable valant mise en demeure ;

5°) de dire que passé un délai de deux mois après notification de l'arrêt à intervenir, le département de la Réunion sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Deutsch substituant Me Sandrin pour le département de la Réunion ;

les conclusions de M. lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , professeur certifié hors classe, détaché au département de la Réunion, a été classé dans le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle, à compter du 1er septembre 1992, pour exercer les fonctions de directeur de la vie éducative ; que M. a demandé au département le 21 septembre 2002 puis le 22 février 2003, le bénéfice des primes versées aux directeurs de services du département ; que par décision du 15 avril 2003, le président du conseil général lui a partiellement donné satisfaction en lui attribuant l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à compter du 1er septembre 2002 mais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cet arrêté par jugement du 25 mai 2005 au motif que l'administration avait méconnu le champ d'application de la loi, en fondant son rejet partiel sur les dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; qu'en exécution de ce jugement, le département a versé la somme de 800 euros à M. mais par une décision en date du 4 janvier 2006 le président du conseil général a rejeté la demande du requérant tendant au versement de la somme de 84 993,60 euros que ce dernier estimait lui être due au titre des primes versées aux directeurs de services du département ; que M. a demandé au Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'annulation de cette décision et la condamnation du département à lui verser ladite somme ; que par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 janvier 2006 en tant qu'elle refusait à M. le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du régime indemnitaire des directeurs chargés de services adopté par délibération du conseil général des 12 et 13 octobre 2000 et le 1er septembre 2002 ; que par ce même jugement le département a été condamné à verser au requérant les sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période visée, assorties des intérêts de retard à compter du 28 octobre 2005 ; que M. interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, applicable en l'espèce : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ;

Considérant que par une délibération en date des 12 et 13 octobre 2000, le conseil général de la Réunion a institué un régime indemnitaire au bénéfice notamment des fonctionnaires chargés d'une direction ou de la responsabilité d'un service ; que si M. soutient qu'antérieurement à cette délibération des avantages matériels équivalents auraient été attribués à ces fonctionnaires et qu'en refusant de lui verser une indemnité correspondant à ces avantages pour la période comprise entre son recrutement par le département et l'entrée en vigueur de ce régime indemnitaire, le président du conseil général, par la décision attaquée du 4 janvier 2006, aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, il ne résulte pas de l'instruction que de tels avantages, dont le requérant ne précise pas d'ailleurs la nature, auraient été attribués à ces fonctionnaires ; que, par suite, la décision du 4 janvier 2006 n'a pas été prise en violation du principe d'égalité ; que dès lors M. n'est pas fondé à demander la condamnation du département à lui verser une somme correspondant aux avantages en question dont il aurait été privé ;

Considérant qu'il ressort de la délibération du conseil général de la Réunion des 12 et 13 octobre 2000 fixant le régime indemnitaire des agents du département, que le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture est accordé aux directeurs des services du département ; que si, par arrêté en date du 15 avril 2003, le président du conseil général a attribué à M. cette indemnité à compter du 1er septembre 2002, il n'est pas contesté que les autres directeurs ont bénéficié de cette indemnité à compter d'une date plus ancienne ; qu'en refusant de faire bénéficier le requérant des mêmes conditions d'application de la délibération précitée, le président du conseil général a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que le refus illégal du président du conseil général constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; que le département de la Réunion doit être condamné à verser à M. une somme correspondant au montant de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture qu'il aurait dû percevoir pour la période en question, cette somme étant augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2005, date de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 du président du conseil général en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette indemnité pour la période courant de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire adopté par le conseil général les 12 et 13 octobre 2000 au 1er septembre 2002, d'autre part, à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme en question ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que la Cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour fixer le montant de l'indemnité due au requérant, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à la liquidation de ladite somme ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le département procède à la liquidation de l'indemnité définie ci-dessus et à son versement ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de procéder à ces opérations dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Réunion à verser à M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au département de la Réunion la somme que ce dernier réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 12 novembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 du président du conseil général qui lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période courant de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire adopté par le conseil général les 12 et 13 octobre 2000 au 1er septembre 2002, d'autre part, à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme en question.

Article 2 : Le département de la Réunion est condamné à verser à M. la somme qui lui est due au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période visée à l'article 1er, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005.

Article 3 : M. est renvoyé devant le département de la Réunion afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due.

Article 4 : Il est enjoint au département de la Réunion de procéder à la liquidation de l'indemnité due à M. en application de l'article 2 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le département de la Réunion versera à M. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 7 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00584
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00584 ?
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