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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00752


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 mars 2010 et en original le 24 mars 2010, sous le n°10BX00752, présentée pour Mme Natalia Y épouse , demeurant CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33080) par Me Jouteau ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903925 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'u

ne obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à desti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 mars 2010 et en original le 24 mars 2010, sous le n°10BX00752, présentée pour Mme Natalia Y épouse , demeurant CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33080) par Me Jouteau ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903925 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à destination du pays dont il a la nationalité, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant que Mme Natalia Y épouse , de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France, le 26 juillet 2005, accompagnée de son fils mineur, Maxim et y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2006 et par la Commission des recours des réfugiés, le 16 novembre 2007 ; qu'au regard de ce rejet, Mme a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie par un arrêté du préfet de la Gironde du 4 janvier 2008 dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2008 et par arrêt de la Cour du 5 mai 2009 ; que le 16 mars 2009, Mme a saisi le préfet de la Gironde d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Gironde a, cependant, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Russie comme pays de renvoi ; que Mme fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2009 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis 2005 avec son fils et que l'ensemble de ses centres d'intérêts privés se trouve désormais sur le territoire national alors qu'elle a dû quitter son pays d'origine où elle est menacée ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Russie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour de Mme et de son fils, tous deux en situation irrégulière, le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, Mme fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie, seul pays où elle est légalement admissible, eu égard à ses origines juives ; que toutefois, elle n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes, en produisant pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques un certificat médical, daté du 14 février 2005 accompagné d'une traduction non authentifiée et qui ne comporte pas la désignation du signataire aux termes duquel elle aurait subi des violences physiques en Russie ; que ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée ont, d'ailleurs, été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'enfin, le document daté du 2 octobre 2009 émanant de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada produit par Mme devant la Cour, qui se rapporte à la situation générale en Russie et au climat de violence qui y sévit, ne permet pas de modifier cette analyse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10BX00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00752
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00752 ?
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