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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00753


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 mars 2010, et en original le 24 mars 2010, sous le numéro 10BX00753, présentée pour M. Maxim , demeurant CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33080) par Me Jouteau, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903923 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à destination du p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 mars 2010, et en original le 24 mars 2010, sous le numéro 10BX00753, présentée pour M. Maxim , demeurant CAIO, 6 rue du noviciat à Bordeaux (33080) par Me Jouteau, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903923 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à destination du pays dont il a la nationalité, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Maxim , ressortissant russe né le 17 octobre 1988, est entré en France le 26 juillet 2005 avec sa mère, Mme Natalia pour y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 28 février 2006, et par la Commission des recours des réfugiés, le 16 novembre 2007 ; que, par arrêté du 4 janvier 2008, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; que, par un arrêt du 5 mai 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, toutefois, le 16 mars 2009, M. conjointement avec sa mère, a saisi le préfet de la Gironde d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Gironde a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que celui-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 et y suit une scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. en France, de ce que ce dernier ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux en Russie et n'est pas empêché d'y retourner avec sa mère également en séjour irrégulier sur le territoire national, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant que les allégations de M. relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Russie en raison des menaces et des violences dont il a été l'objet quand il vivait dans ce pays ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, la commission de recours des réfugiés a confirmé le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugiés opposé par l'office français de protection des réfugiés à M. et à sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite eu égard aux risques de persécutions encourus doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à ce qu'une somme soit versée à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00753
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00753 ?
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