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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, dont le siège est situé à la mairie de Melagues (12360), représentée par son président et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC, représentée par sa présidente, dont le siège est situé à la mairie de Cajarc (46160), par Me Delavallade, avocat ;

L'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC demandent à la Co

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1°) d'annuler le jugement n° 0902933 du 8 janvier 2010 par lequel l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 12 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, dont le siège est situé à la mairie de Melagues (12360), représentée par son président et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC, représentée par sa présidente, dont le siège est situé à la mairie de Cajarc (46160), par Me Delavallade, avocat ;

L'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902933 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Lot en date du 3 avril 2009 qui a décidé de retirer un emploi d'enseignant à l'école maternelle de Cajarc pour la rentrée scolaire 2009/2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Cachelou de la SCP d'avocats Delavallade Gelibert Delavoye pour l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que, par un arrêté en date du 20 mars 2009, confirmé le 3 avril 2009, l'inspecteur d'académie du Lot a décidé de supprimer, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010 un emploi d'enseignant sur les trois que comprenait l'école maternelle de Cajarc ; que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC interjettent appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : II- Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation (...) ; que la décision de supprimer un emploi d'enseignant à l'école de Cajarc ne constitue pas un projet de réorganisation susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service public de l'enseignement et n'imposait pas que le préfet mette en oeuvre la faculté qu'il détient de mener une concertation locale en vertu des dispositions précitées du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995;

Considérant que selon les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, l'accueil des enfants de deux ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ; que le ministre de l'éducation nationale fait valoir, sans être contredit, qu'un demi-poste de professeur des écoles a été affecté dans cette école pour l'année scolaire en question, afin accueillir le matin les enfants de moins de trois ans, constituant ainsi une abrogation partielle de la décision attaquée et que leur prise en charge sera effectuée l'après-midi par une association pour un coût modeste ; qu'ainsi, alors même qu'il n'existerait pas de structure d'accueil située à moins de trente kilomètres de Cajarc, l'accueil des enfants de deux ans pourra être assuré ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation ni le barème départemental ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE CAJARC est rejetée.

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N° 10BX00925


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00925
Numéro NOR : CETATEXT000023295747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00925 ?
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