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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX01019


Vu la requête reçue par télécopie le 22 avril 2010 et par original le 28 avril 2010, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX01019, présentée pour Mme Germaine X demeurant ... par Me Nicolas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800376 rendue le 12 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste en date du 11 mars 2008 refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n°53-1266 du 22 décembr

e 1953, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser cette in...

Vu la requête reçue par télécopie le 22 avril 2010 et par original le 28 avril 2010, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10BX01019, présentée pour Mme Germaine X demeurant ... par Me Nicolas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800376 rendue le 12 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste en date du 11 mars 2008 refusant de lui verser l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser cette indemnité d'un montant de 65 000 euros et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision de La Poste en date du 11 mars 2008 prise sur sa demande du 17 décembre 2007 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser l'indemnité d'éloignement d'un montant de 65 000 euros ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 11 mars 2008, La Poste a refusé à Mme X, agent professionnel qualifié de premier niveau, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le titre Ier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 que celle-ci réclamait à la suite de sa mutation en Martinique au titre d'un rapprochement entre conjoints ; que le président du Tribunal administratif de Fort de France a, par une ordonnance du 12 février 2010, rejeté la demande de Mme X qui tendait, d'une part, à l'annulation de cette décision du 11 mars 2008, d'autre part, au versement de l'indemnité d'éloignement, enfin, à la condamnation de La Poste au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application du décret précité ce qui rendait les moyens invoqués inopérants ; que Mme X fait appel de cette ordonnance et reprend ses conclusions de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite (....) d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de plus de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : 1° Le titre Ier indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2° À titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ;

Considérant que Mme X, originaire du département de La Martinique, a demandé à bénéficier des dispositions du 2° de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison des dispositions susrappelées que si un fonctionnaire peut encore percevoir l'indemnité d'éloignement prévue par le titre Ier du décret du 22 décembre 1953 et maintenue, à titre transitoire, par l'effet des dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001, c'est à la condition notamment qu'il ait reçu une affectation ouvrant droit à cet avantage avant le 1er janvier 2002 ; que, par suite, les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 n'étaient plus applicables à Mme X qui a été mutée en Martinique à compter du 1er août 2005 par décision du 12 avril 2005 ; que cette dernière ne peut, dès lors, prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement à supposer qu'elle ait eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de La Poste de lui verser l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par La Poste sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01019
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx01019 ?
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