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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Fang Hua , demeurant ..., par la SCP Mariema-Bouchet et Bouchet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et, d'autre pa

rt, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Fang Hua , demeurant ..., par la SCP Mariema-Bouchet et Bouchet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant chinois, a sollicité une carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 août 2009 le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; qu'il interjette appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. soutient qu'il est en France depuis 2004, où il vit avec Mme Xujing Y, son épouse, Obama Y, son enfant né en à Cayenne en octobre 2008 ; qu'il fait également valoir que sa soeur et son beau-frère, lequel est ressortissant français, ainsi que sa tante son oncle et ses cousins résident sur le territoire français ; que, toutefois, la seule production, par M. , d'un acte notarié de mariage établi en République populaire de Chine le 8 mai 2009, faisant état de ce que l'intéressé et Mme Xujing Y ont enregistré leur mariage au registre du gouvernement populaire du bourg de Haikou , ne permet pas d'établir la réalité du mariage de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il ressort de l'acte de naissance de Obama Y que M. n'a pas reconnu cet enfant, le nom du requérant n'apparaissant pas sur cet acte ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressé ait formé, le 9 juin 2009, une demande de rectification d'un acte d'état civil auprès du procureur de la République près le Tribunal administratif de Cayenne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. n'établit pas la réalité des liens de parenté dont il se prévaut, avec les personnes qu'il présente comme sa tante, son oncle et ses cousins ; qu'enfin, M. n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d' origine où vit toujours sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans avant d'arriver en Guyane ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet de la Guyane n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX01296


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET ET BOUCHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01296
Numéro NOR : CETATEXT000023295756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx01296 ?
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