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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX01431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 23 juin 2010, présentée pour M. Eduard A, demeurant c/o B Dominique ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905375 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 23 juin 2010, présentée pour M. Eduard A, demeurant c/o B Dominique ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905375 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si l'arrêté attaqué vise les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté la demande d'asile de M. A, il ressort des termes mêmes dudit arrêté que le préfet, comme il pouvait le faire au titre de son pouvoir de régularisation lors de l'examen d'une demande de titre de séjour, a examiné la situation de l'intéressé au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles relatives au droit d'asile ; qu'ainsi il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que par la seule allégation qu'il encourrait un danger s'il retournait en Arménie et qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, M. A n'établit pas que son séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifié par des motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France récemment à la fin de l'année 2006 et qu'il s'est marié le 23 avril 2010, postérieurement à la décision contestée ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées dès lors que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01431
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONNEAU ; BONNEAU ; BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx01431 ?
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