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16/12/2010 | FRANCE | N°08BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX02182


Vu l'arrêt avant dire droit n°08BX02182 en date du 22 décembre 2009 par lequel la cour administratif d'appel a ordonné une expertise aux fins de constater la gravité et l'étendue de l'humidité régnant dans l'habitation de Mme X, de dire s'il existe un lien de causalité entre cette humidité et l'installation de la station du tramway au droit de la façade et le cas échéant de définir et de chiffrer les travaux susceptibles d'y remédier ;

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Vu les autres pièces du dos

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régul...

Vu l'arrêt avant dire droit n°08BX02182 en date du 22 décembre 2009 par lequel la cour administratif d'appel a ordonné une expertise aux fins de constater la gravité et l'étendue de l'humidité régnant dans l'habitation de Mme X, de dire s'il existe un lien de causalité entre cette humidité et l'installation de la station du tramway au droit de la façade et le cas échéant de définir et de chiffrer les travaux susceptibles d'y remédier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président,

- les observations de Me Leroy pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte clairement des conclusions du rapport de l'expertise qu'il existe un lien de causalité direct entre les travaux des tranchées réalisées pour l'installation des chambres de tirage et le passage des fourreaux au niveau du sous sol au droit de l'immeuble de Mme X et la présence d'humidité dans la partie inférieure de cet immeuble ; qu'en effet l'expert a noté que les fouilles ainsi réalisées ont dégradé les qualités mécaniques du sol autrefois compacté qui désormais laisse migrer par capillarité l'eau dans le mur du sous sol jusqu' à 1,60m au-dessus du niveau du rez-de-chaussée ; qu'il est constant que la maison de Mme X, bien qu'ancienne et affectée de quelques fissures, ne présentait pas d'humidité notable avant les travaux et que, ainsi que l'expertise le révèle, la nappe alluviale sous jacente n'affecte pas le sous sol de l'immeuble de Mme X ; qu'ainsi la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pourrait qu'être partiellement engagée à raison des travaux réalisés pour l'installation d'une station de tramway au droit de l'immeuble appartenant à Mme X ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que pour remédier à l'humidité affectant l'habitation de Mme X, l'expert préconise la mise en place d'une coupure de capillarité contre la paroi de la façade, opération qui nécessitera des forages et des percements impliquant la remise en état ou le remplacement de pierre de soubassement ainsi que le remplacement du seuil de la porte désormais à fleur de sol du fait du rehaussement du trottoir, ainsi que la réfection de la porte d'entrée rendue nécessaire par le réajustement du niveau du seuil d'entrée ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à Mme X la somme de 10 852,79 euros représentant le coût de ces travaux ;

Considérant que Mme X sollicite le déplacement de l'armoire de la station de tramway installée au droit de sa façade ; que de telles conclusions qui tendent à ce que la juridiction administrative adresse des injonctions à une collectivité publique, hors des hypothèses où elle assure l'exécution de ses propres décisions, ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle subit un trouble de jouissance résultant de la présence de l'armoire technique installée à proximité de sa fenêtre de salle à manger ; que les photographies qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'existence d'une ombre projetée de l'installation sur sa fenêtre d'une importance et sur une durée telles qu'elle correspondrait à un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à réparation ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en appel, taxés et liquidés à la somme de 4 360,18 euros à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer 1 500 euros à Mme X sur le fondement des dispositions précitées ; que les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux ayant cet objet ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601690 en date du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux versera 10 852,79 euros au titre des travaux et 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise ordonnancés et liquidés à la somme de 4 360,18 euros sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02182
Numéro NOR : CETATEXT000023493566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;08bx02182 ?
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