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16/12/2010 | FRANCE | N°08BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 08BX02389


Vu, la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 49 rue Montlosier à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son gérant, et M. Eric A, architecte, demeurant ..., par Me Coudert ; la société d'architectes FAYE-HOELTGEN et M. Eric A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500649 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges les a, à la demande du Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, condamnés à

verser à celui-ci la somme de 219 575,81 euros assortie des intérêts légaux e...

Vu, la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 49 rue Montlosier à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son gérant, et M. Eric A, architecte, demeurant ..., par Me Coudert ; la société d'architectes FAYE-HOELTGEN et M. Eric A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500649 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges les a, à la demande du Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, condamnés à verser à celui-ci la somme de 219 575,81 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et mis à leur charge les frais d'expertise judiciaire ;

2°) à titre principal, de les mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Bureau Veritas, l'entreprise Senaud et la SA Somival à supporter une part prépondérante dans la réparation des dommages ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 17 juillet 1992 ;

Vu le rapport d'expertise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Demoustier, pour la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A,

- les observations de Me Raynal, pour le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu et la Compagnie d'assurances Groupama Centre Sud,

- les observations de Me Roigt, pour la société Bureau Veritas,

- les observations de Me Juilles, pour la société Somival,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par convention de mandat du 24 avril 1998, le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu a délégué à la société Somival une mission de maîtrise d'ouvrage en vue de la restructuration du pôle de loisirs nautiques situé sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et à M. Eric A ; que le lot carrelage a été confié à la société Senaud ; qu'enfin, la société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique relative à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes par un contrat en date du 6 mai 1999 ; que, dès la première saison d'exploitation, les plages du centre aqua-récréatif se sont révélées très glissantes, provoquant des accidents de personnes ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par voie de référé à sa demande, le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu et la Compagnie d'assurances Groupama Centre-Sud ont demandé au Tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs, la condamnation solidaire de la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et de M. Eric A, des sociétés Bureau Veritas et Senaud à l'indemniser du montant des travaux de réparation des désordres ; que la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A interjettent appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a retenu leur responsabilité exclusive à l'égard du Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu et a mis à leur charge la somme de 219 575,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, ainsi que les frais d'expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les désordres litigieux, qui consistent en une extrême glissance des plages du centre aqua-récréatif lorsqu'elles sont mouillées, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que ces désordres ont pour origine la stagnation de nappes d'eau sur les plages en raison de pentes trop faibles ; que ces pentes, comprises entre 1 % et 1,5 %, sont inférieures aux valeurs imposées par l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 17 juillet 1992, alors applicable, prévoyant des pentes comprises entre 3 % et 5 % ; que le projet a donc été réalisé avec des pentes très insuffisantes pour permettre une évacuation rapide des eaux ; que les désordres dont s'agit proviennent d'un défaut dans la conception de l'ouvrage qui résulte d'une erreur technique d'appréciation imputable aux architectes qui ont considéré, à tort, que les structures existantes interdisaient la réalisation de pentes satisfaisant aux normes officielles ; que, toutefois, il a été également relevé par l'expert que, pour compenser le défaut de pente, il avait été décidé, à l'initiative de la société Senaud, la pose d'un carrelage classé C en matière de glissance au lieu d'un revêtement en dalles de pierre reconstituées, sans qu'il soit établi qu'un carrelage de classe C aurait permis effectivement de compenser le défaut de pente ; qu'ainsi, et alors même que la détermination des pentes ne relevait pas directement de ses compétences et attributions et que la qualité du carrelage posé ne soit pas à l'origine des désordres, la responsabilité de la société Senaud, qui a posé le carrelage, lequel, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, ne pouvait compenser l'insuffisance de pente, et qui n'a pas fourni, malgré de nombreuses relances, les calculs et les plans d'exécution qui auraient permis aux architectes de s'apercevoir des risques du montage projeté, est engagée pour avoir donné au maître de l'ouvrage, en sa qualité de technicien, des conseils non-conformes aux règles de l'art ; qu'enfin, en se bornant à rappeler l'existence des arrêtés ministériels applicables sans appeler l'attention du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage sur la dangerosité résultant de la non-conformité des pentes aux exigences fixées par arrêtés ministériels, la société Bureau Veritas, dont la mission concernait la sécurité des personnes, n'a pas correctement exécuté la mission qui lui était ainsi dévolue ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, non seulement la responsabilité de la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et de M. Eric A est engagée à l'égard du Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu à raison du préjudice qu'il a subi du fait de la glissance des plages du centre aqua-récréatif mais également celles de la société Senaud et de la société Bureau Veritas ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Somival avait été chargée par le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la restructuration du centre aqua-récréatif dont s'agit ; qu'en vertu de la convention de mandat la liant au Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, la société Somival devait, sur la base d'une étude de faisabilité réalisée par ses soins, contribuer à l'opération de restructuration ; qu'elle devait, à ce titre, notamment soumettre au maître de l'ouvrage une proposition motivée d'approbation des avant-projets et d'accord sur le projet final ; qu'il est constant que lorsqu'il a été débattu des questions relatives aux plages du site, la société Somival, qui disposait de compétences techniques en la matière, a participé au choix des solutions et a approuvé sans réserve le fait qu'il soit passé outre les normes fixées par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1992, sans même s'interroger sur l'impossibilité technique avancée par les architectes de respecter la réglementation ; qu'en acceptant ainsi les modifications apportées au projet, elle a, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, commis une faute de nature à limiter la responsabilité solidaire des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu, par suite, de laisser à la charge de celui-ci, 20 % du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu :

Considérant que le tribunal administratif a fixé à 219 575,81 euros le montant de la somme due au titre du préjudice subi par le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu ; que si la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A demandent que le coût des travaux de remise en état, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, soit ramené à la somme de 112 126,84 euros hors taxes, soit 134 103,70 euros toutes taxes comprises correspondant à un devis réalisé par la société Parvaux, ce devis, qui ne porte que sur une réfection du carrelage sans reprise de la pente des plages, ne correspond pas aux travaux de remise en état prescrits par l'expert et n'est, dès lors, pas de nature à justifier une diminution du montant du préjudice tel qu'il a été évalué par les premiers juges ; que, par suite, et compte tenu de la part du préjudice laissé à la charge du maître de l'ouvrage, la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, M. Eric A, la société Senaud et la société Bureau Veritas doivent être solidairement condamnés à verser au Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu la somme de 175 660,65 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 175 660,65 euros à compter du 18 mai 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu a demandé la capitalisation des intérêts le 18 mai 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 18 mai 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les appels en garantie présentés devant les premiers juges par les constructeurs ;

Considérant, en premier lieu, que la société Somival n'ayant pas été condamnée à réparer le préjudice subi par le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, les conclusions d'appel en garantie présentées contre elle par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, M. Eric A et la société Senaud ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A demandent à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société Senaud ; que, compte tenu des fautes commises par la société Senaud qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a donné au maître de l'ouvrage, en sa qualité de technicien, des conseils non conformes aux règles de l'art et n'a pas fourni les calculs et les plans d'exécution des plages, il y a lieu de la condamner à garantir la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A à concurrence de 20 % des condamnations prononcées contre eux ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Senaud demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, M. Eric A et la société Bureau Veritas ; que, compte tenu des fautes commises par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et par M. Eric A, qui ont commis une erreur technique d'appréciation en considérant à tort que les structures existantes interdisaient la réalisation de pentes satisfaisant aux normes officielles, et par la société Bureau Veritas qui n'a pas correctement exécuté la mission qui lui était dévolue relative à la sécurité des personnes, il y a lieu de condamner la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A à la garantir à concurrence de 60 % des condamnations prononcées contre elle et de condamner la société Bureau Veritas à la garantir à concurrence de 20 % de ces condamnations ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Bureau Veritas demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et par M. Eric A ; que, compte tenu des fautes commises par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et par M. Eric A, il y a lieu de les condamner à la garantir à concurrence de 60 % des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et de M. Eric A 60 % du montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 820,98 euros ; que la somme restante sera supportée à raison de 20 % par la société Senaud, et de 20 % par la société Bureau Veritas ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par le Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, la société Bureau Veritas et la société Senaud, qui sont dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, de M. Eric A et de la société Somival tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN, M. Eric A, la société Senaud et la société Bureau Veritas sont solidairement condamnés à verser au Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu la somme de 175 660,65 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 18 mai 2006, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A garantiront la société Senaud et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La société Senaud garantira LA SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée par l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : La société Bureau Veritas garantira la société Senaud à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée par l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 820,98 euros, seront supportés, à hauteur de 60 % de leur montant par la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et M. Eric A. La somme restante sera supportée à raison de 20 % par la société Senaud et de 20 % par la société Bureau Veritas.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ARCHITECTES FAYE-HOELTGEN et de M. Eric A et des conclusions de la société Senaud, de la société Bureau Veritas, de la société Somival et du Syndicat intercommunal d'équipement de la région de Beaulieu, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

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N° 08BX02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02389
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAVALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;08bx02389 ?
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