Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Salles ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association indemnitaire ;
2°) de faire droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association humanitaire et à ce qu'il soit fait droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, qu'il résulte du mémoire produit par l'administration fiscale enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 30 novembre 2006 que le montant de l'imposition contestée s'élevait en droit à 585 euros au titre de l'année 2002 et 1 397 euros au titre de l'année 2003 seules années en litige ; que par décision du 4 février 2010, produite en cause d'appel annexée au mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de la réforme de l'État, l'administration fiscale a prononcé au profit de M. X un dégrèvement, au titre de l'année 2002, de 463 euros en droits, et au titre de l'année 2003, de 1 144 euros en droits et 133 euros en pénalités ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet à concurrence desdites sommes ;
Sur le surplus :
Considérant toutefois que l'avis de dégrèvement fait apparaître un écart entre le montant des droits imposés pour 2002 et 2003 et le montant des droits dégrevés ; que si M. X semble soutenir que ce dégrèvement serait insuffisant, il ne fournit cependant aucun élément justifiant qu'il soit prononcé une décharge d'imposition d'un montant excédant celui déjà dégrevé ou permettant à la cour d'établir que le litige n'aurait pas perdu son objet alors, que l'administration expose que cet écart procède d'une erreur initiale et que le litige est désormais privé d'objet ;
Considérant que les conclusions tendant au prononcé d'une sanction financière compensatrice telles que formulées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 740 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 09BX01819