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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX01819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX01819


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu

'il s'engage à reverser à une association indemnitaire ;

2°) de faire droit à to...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association indemnitaire ;

2°) de faire droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0601120 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Gradignan, et à voir mettre à la charge de l'administration fiscale une sanction financière compensatrice qu'il s'engage à reverser à une association humanitaire et à ce qu'il soit fait droit à toutes ces demandes telles que formulées dans sa requête introductive d'instance ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, qu'il résulte du mémoire produit par l'administration fiscale enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 30 novembre 2006 que le montant de l'imposition contestée s'élevait en droit à 585 euros au titre de l'année 2002 et 1 397 euros au titre de l'année 2003 seules années en litige ; que par décision du 4 février 2010, produite en cause d'appel annexée au mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique de la réforme de l'État, l'administration fiscale a prononcé au profit de M. X un dégrèvement, au titre de l'année 2002, de 463 euros en droits, et au titre de l'année 2003, de 1 144 euros en droits et 133 euros en pénalités ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet à concurrence desdites sommes ;

Sur le surplus :

Considérant toutefois que l'avis de dégrèvement fait apparaître un écart entre le montant des droits imposés pour 2002 et 2003 et le montant des droits dégrevés ; que si M. X semble soutenir que ce dégrèvement serait insuffisant, il ne fournit cependant aucun élément justifiant qu'il soit prononcé une décharge d'imposition d'un montant excédant celui déjà dégrevé ou permettant à la cour d'établir que le litige n'aurait pas perdu son objet alors, que l'administration expose que cet écart procède d'une erreur initiale et que le litige est désormais privé d'objet ;

Considérant que les conclusions tendant au prononcé d'une sanction financière compensatrice telles que formulées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 740 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 09BX01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01819
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx01819 ?
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