Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par Me Conrau ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705132 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 642, 45 euros mise à sa charge par saisie-vente du 8 août 2007 et saisie-vente de licence IV du 8 août 2007, et à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Lot et Garonne du 2 octobre 2007 ;
2°) de prononcer la décharge et l'annulation demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n°86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999, n°99-1173 du 30 décembre 1999, et son article 21 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°99-469 du 45 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour de réformer le jugement n° 0705132 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 642,45 euros mise à sa charge par saisie-vente du 8 août 2007 et saisie-vente de licence IV du 8 août 2007, et à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation prise par le directeur des services fiscaux du Lot et Garonne le 2 octobre 2007 ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999, tel que modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 : Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les saisies ventes litigieuses ont été engagées pour obtenir le paiement d'imposition mises en recouvrement après le 31 juillet 1999 ; que les impositions dont le recouvrement a été recherché par ces actes de poursuite n'entraient donc pas dans le champ des dispositions précitées, et que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir de la suspension des poursuites qu'elles prévoient, ni d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission nationale de désendettement ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les contribuables à se prévaloir de leur qualité de créancier de l'Etat pour s'exonérer de leurs obligations fiscales ou en différer le paiement ; que M. X, qui en tout état de cause n'établit pas détenir une créance sur l'Etat en se bornant à faire valoir qu'il a été déclaré éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une telle circonstance pour contester l'exigibilité des impositions litigieuses dont le recouvrement a été recherché ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'impôt d'annuler une décision rejetant la réclamation contentieuse d'un contribuable ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des majorations, et à l'octroi de délais de paiement :
Considérant qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni de se prononcer sur une demande de remise gracieuse des majorations, ni d'accorder des délais de paiement aux contribuables ; que les conclusions présentées par M. X à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
09BX01872