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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX01941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Remy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702459 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Remy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702459 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Remy, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A a souscrit le 31 décembre 1998 une déclaration de cessation de son activité de voyant-magnétiseur, activité qui, selon ses déclarations, aurait été reprise par son épouse à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en 2004, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que M. A avait continué à exercer l'activité de voyant ; qu'elle a en conséquence effectué en 2005 deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur l'activité exercée par Mme B au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et l'autre portant sur l'activité exercée par son mari au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 ; qu'après avoir évalué d'office les revenus tirés de l'activité occulte de voyant exercée par M. A, l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2003 ; que M. A relève appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

Sur les rappels de contributions sociales :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été assujetti à des rappels de contributions sociales au titre des années 1999 à 2003 ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les rappels d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; que l'administration supporte la charge d'établir l'existence de l'activité non déclarée dont elle se prévaut ;

Considérant que pour mettre en évidence l'existence d'une activité non déclarée de voyant imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée, en premier lieu, sur les circonstances que M. A continuait à être mentionné sur l'annuaire téléphonique comme exerçant la profession de voyant à la même adresse et sous les mêmes dénominations qu'antérieurement avec l'utilisation de la même adresse électronique et qu'il continuait de publier des publicités à son nom dans les journaux gratuits ; que, toutefois, la circonstance que la publicité du cabinet n'ait pas été modifiée après que l'activité ait été reprise par son épouse ne permet pas d'établir l'existence de deux cabinets de voyance, le cabinet MAV désormais géré par son épouse et l'autre au nom de M. A, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il existait une publicité pour l'activité de son épouse ; que l'administration fiscale s'est fondée, en second lieu, sur les résultats d'un entretien entre l'intéressé et la vérificatrice qui a eu lieu le 17 février 2005 ; que, cependant, si lors de cet entretien M. A a reconnu exercer une activité de voyant, il a indiqué que ce n'était que pour aider sa femme à titre bénévole ; qu'il a précisé au cours de ce même entretien que les règlements des prestations étaient versés sur le compte ouvert au nom du cabinet MAV tenu par son épouse ; qu'ainsi, cet entretien ne permet pas par lui-même d'établir que l'activité de voyant de M. A a généré des revenus autres que ceux déclarés dans le chiffre d'affaires du cabinet MAV ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué que l'examen des comptes bancaires du couple et la comptabilité du cabinet MAV aient permis de mettre en évidence l'existence de recettes dissimulées ; qu'ainsi, en se fondant sur ces deux seuls éléments, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité non déclarée de voyant imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09BX01941


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01941
Numéro NOR : CETATEXT000023295702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx01941 ?
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