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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... par Me Natalis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605289 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... par Me Natalis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605289 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mme A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Natalis, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la Banque Populaire du Sud-Ouest afin d'obtenir les relevés bancaires du compte ouvert au nom de Mme A ; qu'elle a estimé que l'examen de ces relevés a mis en évidence que l'intéressée disposait de revenus plus importants que ceux qu'elle a déclarés et lui a donc adressé une demande d'éclaircissements en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que Mme A soutient que ce compte a été utilisé à son insu par son frère qui doit dès lors être regardé comme le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte et qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ce dernier ne disposait d'aucune procuration et que Mme A était juridiquement titulaire du compte bancaire en cause ouvert par ses soins ; qu'elle avait donc la disposition juridique des sommes créditées sur ce compte ; que, dès lors, quand bien même son frère aurait effectivement utilisé ce compte, Mme A en conservait la disposition ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait régulièrement, dans le cadre de la procédure fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander des justifications sur ce compte bancaire ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même à Mme A les relevés bancaires qu'elle avait obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque du contribuable, avant de lui adresser une demande de justification ; que Mme A ne peut soutenir qu'il s'agissait de documents uniques au seul motif que son établissement bancaire ne les lui a communiqués que tardivement ; qu'en outre, il est constant qu'elle n'a, durant les opérations de contrôle, pas adressé de demande de communication de ces documents à l'administration fiscale ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur a proposé plusieurs entretiens à l'intéressée qui n'en a honoré qu'un seul ; que, dans ces circonstances, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de communication desdits relevés bancaires pour soutenir qu'elle a été privée d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 du même livre, il incombe au contribuable qui est en situation de taxation d'office d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte ouvert au nom de Mme A à la Banque Populaire du Sud-Ouest a été crédité au cours de l'année 2002 de plusieurs sommes pour un montant global de 49 389,06 euros ; que si la requérante justifie de l'origine de plusieurs de ces crédits, il lui incombe également d'établir leur caractère non-imposable ; qu'à ce titre, Mme A soutient qu'elle n'a pu disposer de ces sommes dans la mesure où ce compte a été utilisé à son insu par son frère qui est d'ailleurs l'auteur de tous les débits ; que, cependant, les relevés bancaires et les copies de chèques joints à l'instruction ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des débits ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par l'attestation manuscrite de son frère datée du 4 octobre 2005, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige, ni par l'avis de transfert daté du 30 décembre 2002 d'une somme de 24 043,46 euros sur un compte ouvert à l'étranger au nom de son frère en l'absence de concordance de date et de montant entre cet avis et les crédits litigieux ; qu'ainsi, Mme A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a regardé comme des revenus distribués à Mme A une somme de 50 566,75 €, correspondant à l'encaissement de chèques émis par la société Immo Parc, agence immobilière dont la requérante détient 49 % des parts sociales, entre le 24 janvier et le 30 octobre 2002 ; que les premiers juges ont relevé que pour soutenir qu'elle n'était pas bénéficiaire de cette somme qui correspondait, selon elle, à des commissions versées à M. B, en tant qu'agent commercial, par la société Immo Parc, la requérante produit une copie d'un contrat d'agent commercial non daté conclu entre M. B et cette société, une attestation du 1er septembre 2005 du gérant de cette dernière déclarant n'avoir versé aucune somme à la requérante et une copie d'un état déclaratif des commissions versées par la même société en 2002, et faisant état d'un versement de 50 020 € à M. B ; que les premiers juges ont toutefois considéré que le montant ainsi déclaré ne correspond pas à celui des sommes versées sur le compte bancaire de la requérante par la société Immo Parc ; que Mme A n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de l'absence de revenus distribués par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX01969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01969
Numéro NOR : CETATEXT000023295704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx01969 ?
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