La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404219 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aveyron a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à l'encontre de M. ou Mme A pour un montant

de 81 045 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404219 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aveyron a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à l'encontre de M. ou Mme A pour un montant de 81 045 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de son épouse dans la limite de 81 045 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aveyron a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts alors en vigueur : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque (...) les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 8° sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif, qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue par cette instance. Toutefois dans les litiges énumérés aux (...), 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aveyron a rejeté sa demande de décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 81 045 euros représentant les rappels d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et Mme A ; qu'elle entrait ainsi dans le champ du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que nonobstant les mentions erronées portées dans la notification du jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande, et alors même que l'affaire a été renvoyée à une formation collégiale, ledit jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. Dominique A est transmis au Conseil d'Etat.

''

''

''

''

2

N° 09BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02076
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award